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Filtrage des recours à Cour constitutionnelle du Bénin : ce que prévoit la loi organique modifiée

Filtrage des recours à Cour constitutionnelle du Bénin : ce que prévoit la loi organique modifiée

Au Bénin, les recours introduits à la Cour constitutionnelle vont désormais passer par un filtre avant d'être affectés à une chambre de mise en état. C'est une nouveauté prévue par la loi organique modifiée par le Parlement et promulguée par le chef de l'Etat.

Au Bénin, les recours introduits à la Cour constitutionnelle vont désormais passer par un filtre avant d'être affectés à une chambre de mise en état. C'est une nouveauté prévue par la loi organique modifiée par le Parlement et promulguée par le chef de l'Etat.

Plus de mise en état systématique des recours à la Cour constitutionnelle. Désormais, un filtre est mis en place pour tamiser les recours qui vont être affectés pour leur mise en état. C'est l'une des nouveautés introduite à la loi organique de la Cour constitutionnelle du Bénin par la loi n° 2025-18 du 25 juillet 2025 modifiant et complétant la loi n° 2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle.

 

Dans le texte promulgué par le chef de l'État le 25 juillet 2025, c'est l'article 29 qui traite de la question du filtrage des recours. Selon cet article, pour toute requête, le président désigne un rapporteur qui procède à un examen préalable de la compétence de la Cour et de la recevabilité du recours. Toutefois, le président de la Cour peut décider de ne pas affecter un recours à un rapporteur pour cet examen préalable s'il constate que l'institution est manifestement incompétente ou que le recours est manifestement irrécevable.

 

Dans ce cas, ou lorsqu'à l'issue de l'examen préalable il est conclu par le rapporteur à l'incompétence de la Cour ou à l'irrecevabilité du recours, « la décision sur le recours est rendue sans audiencement par la Cour et notifiée au requérant ».

 

Par contre, « lorsqu'à l'issue de l'examen préalable par le rapporteur, il est conclu à la compétence de la Cour et à la recevabilité du recours, le dossier est distribué à l'une des chambres de mise en état par le président… ».

 

Les parties sont donc conviées, à cette étape, « à y formuler leurs observations écrites ». L'article précise que « les conclusions de l'examen préalable ne sont pas rendues publiques et ne lient pas la Cour ».

 

Par ailleurs, si le président estime qu'un dossier est, à l'introduction d'une requête, en état d'être examiné au fond, « il en ordonne l'enrôlement devant la Cour siégeant en audience plénière ».

 

L'article 29 de la loi modifiée prévoit également que lors de l'examen d'une requête, si la Cour s'aperçoit que celle-ci vise un contrôle de la légalité, elle se déclare incompétente.

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