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Droits de l'Homme au Bénin : les grandes lignes du rapport 2020-2021 de la CBDH

Droits de l'Homme au Bénin : les grandes lignes du rapport 2020-2021 de la CBDH

Face aux députés mardi 21 décembre 2021, le président de la Commission béninoise des droits de l’homme (CDBH) a présenté le rapport 2020-2021 de l’institution. Le contenu de ce document tourne autour de trois points.

Face aux députés mardi 21 décembre 2021, le président de la Commission béninoise des droits de l’homme (CDBH) a présenté le rapport 2020-2021 de l’institution. Le contenu de ce document tourne autour de trois points.

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Les députés de la 8e législature sont désormais imprégnés de l’état des droits de l’Homme au Bénin sur les deux dernières années. Le président de la CBDH, Isidore Clément Capo-Chichi leur a présenté, mardi 21 décembre 2021, le rapport 2020-2021 sur l’état des droits de l’Homme au Bénin.

Le rapport couvre la période allant du 03 janvier 2020 au 30 novembre 2021. Trois grandes lignes ont été abordées dans le document présenté.

D’après Isidore Clément Capo-chichi, la première partie fait l’état des lieux de la situation des droits de l’homme au Bénin au cours de la période de référence. Il informe qu’un accent particulier a été mis sur la pandémie du covid-19 dans le quotidien des Béninois.

« La crise sanitaire a touché toutes les souches sociales de notre pays en particulier celles les plus vulnérables que constituent les personnes âgées, les femmes, les enfants et surtout la population carcérale des maisons d’arrêt et prisons de notre pays. Elle constitue une menace grave pour les droits humains principalement le droit à la vie et le droit à la santé », a déclaré le président de la CBDH.

Des recommandations ont été faites par l’institution pour le renforcement par l’Etat des mesures efficaces pour protéger le droit à la vie et le droit de tous. L’autre point abordé dans cette première partie du rapport concerne la situation carcérale. Selon chiffres de la CBDH, plus de 14 000 personnes sont détenues au Bénin à la date du 14 décembre 2021.

« Ce nombre ne cesse de s’accroître et la commission déplore le fait que des citoyens bénéficiaires des décisions de la Cour constitutionnelle déclarant leur détention provisoire anormalement longue et contraire à la Constitution soient maintenus dans les maisons d’arrêt et les prisons civiles », a fait savoir Isidore Clément Capo-chichi. Sur ce point, la CBDH a fait des recommandations pour réduire la surpopulation carcérale constatée dans toutes les prisons civiles et d’améliorer les conditions de détention.

Examen Périodique Universel

La seconde partie du rapport de la CBDH est relative à la mise en œuvre des recommandations de l’Examen périodique universel.  L’institution a noté « avec satisfaction que du 10 novembre 2017, date de présentation du 3ème rapport national du Bénin sur l’Examen Périodique Universel (EPU) à la date du 30 novembre 2021, des progrès significatifs ont été accomplis par le Bénin dans le respect de ses obligations et dans la mise en œuvre des recommandations énumérées dans le Rapport du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel.

La troisième partie du rapport aborde, apprend Isidore Clément Capo-Chichi, la mise en œuvre des recommandations sur l’état annuel des droits de l’Homme au Bénin de l’année 2019. Il rapporte que sur un total de 38 recommandations, 05 recommandations sont exécutées soit un taux de 13,15%, 07 recommandations sont partiellement exécutées soit un taux de 18, 42% et 26 recommandations ne sont pas exécutées soit un taux de 68,42%.

« La Commission béninoise des droits de l’homme demande aux différentes autorités concernées de prendre toutes les dispositions pour la prise en compte des recommandations et surtout de veiller à leur mise en œuvre diligente dans l’intérêt de tous », a-t-il déclaré .

L’institution a également salué les efforts du gouvernement, du parlementaire et des autres institutions qui ont contribué à l’amélioration du respect des droits de l’homme au Bénin durant les deux dernières années. 

La CBDH a présenté son rapport conformément aux dispositions de l’article 16 al. 3 de la loi n° 2012-36 du 15 février 2013 portant