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Bénin : le nouveau code électoral attaqué devant la Cour constitutionnelle

Bénin : le nouveau code électoral attaqué devant la Cour constitutionnelle

Plusieurs juristes ont saisi, vendredi 8 mars 2024, la cour constitutionnelle pour violation flagrante de la constitution à travers le nouveau code électoral voté à l’Assemblée nationale dans la nuit du mardi au mercredi 6 mars 2024.

Plusieurs juristes ont saisi, vendredi 8 mars 2024, la cour constitutionnelle pour violation flagrante de la constitution à travers le nouveau code électoral voté à l’Assemblée nationale dans la nuit du mardi au mercredi 6 mars 2024.

Le nouveau code électoral attaqué devant la cour constitutionnelle. Le texte fait objet d'un recours formulé par cinq juristes béninois, notamment Landry Angelo Adelakoun, Romaric Zinsou, Miguèle Houéto, Fréjus Attindoglo et Conaïde Akouedenoudje. Les requérants relèvent de flagrantes violations des dispositions de la Constitution. 

 

Instauration du mandat impératif

 

La première irrégularité relevée concernese trouve dans l’article 132 nouveau du Code électoral. Il traite des conditions de candidature aux élections présidentielles. Selon ce point, ‘’Un député ou un maire ne peut parrainer qu’un candidat membre ou désigné du parti l’ayant présenté pour son élection”. Le dernier aliéna du même article dispose que ‘’toutefois, en cas d’accord de gouvernance conclu avant le dépôt des candidatures à l’élection présidentielle et déposé à la CENA, le député ou le maire peut parrainer un candidat membre de l’un ou l’autre des partis signataires de l’accord’’. 

 

Les juristes notent ‘’une sérieuse contradiction avec les prévisions constitutionnelles en l’occurrence l’article 80 nouveau de la Constitution’’. Un article qui dispose que ‘’les députés sont élus au suffrage universel direct. La durée du mandat est de cinq (05) ans renouvelables deux (02) fois. Chaque député est le représentant de la Nation tout entière et tout mandat impératif est nul’’.  

 

‘’Le mandat impératif désigne un mode de représentation dans lequel les élus ont l'obligation de respecter les directives de leurs électeurs ou partis politiques sur la base desquelles ils ont été désignés, sous peine de révocation. En exigeant des élus de ne parrainer que les candidats de leurs partis politiques, le législateur instaure le mandat impératif en toute violation de la Constitution, au nez et à la barbe de tous’’, font-ils remarquer. 

 


Un caractère abusif des pourcentages 

Dans le nouveau code électoral, l’article 132 dispose que ‘’nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s'il n'est dûment parrainé par un nombre de députés et/ou de maires correspondant à au moins 15 % de l’ensemble des députés et des maires et provenant d’au moins 3/5 des circonscriptions électorales législatives’’. Ce, contrairement au texte non modifié dans lequel le législateur avait opté pour un pourcentage objet de controverses non résolues. 

 

Pour eux, ‘’le législateur en agissant tel qu’il l’a fait, a perdu de vue l’obligation prescrite à l’article 35 de la Constitution qui dispose que « les citoyens chargés d'une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l'accomplir avec conscience, compétence, probité dévouement et loyauté dans l'intérêt et le respect du bien commun »’’. 

 

 

Un parrainage des partis politiques

 

L’autre point du Code électoral attaqué devant la haute juridiction, c’est l’article 132. Selon les requérants, cette disposition transforme ‘’le parrainage des élus en un parrainage des partis politiques, sans avoir l’audace de le dire expressément’’. Chose qu’ils croient, viole les décisions EP 21-012 du 17 février 2021 et DCC 21-232 du 16 janvier 2021 de la haute juridiction. Ils rappellent que dans sa décision DCC 21-232 du 16 janvier 2021, la Cour constitutionnelle a dit et jugé que « l’acte de parrainage est un engagement unilatéral à présenter un candidat à l’élection du président de la République susceptible de rétraction, à condition qu’elle ne soit abusive ».

 

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