politique

Nouveau code électoral : une plainte contre le Bénin devant la CADHP pour de nombreuses raisons

Nouveau code électoral : une plainte contre le Bénin devant la CADHP pour de nombreuses raisons

Cinq juristes, tous de nationalité béninoise, ont porté plainte contre leur pays devant la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP). Ils accusent l’État béninois de violation du droit de libre participation aux élections pour la promulgation du nouveau code électoral.

Cinq juristes, tous de nationalité béninoise, ont porté plainte contre leur pays devant la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP). Ils accusent l’État béninois de violation du droit de libre participation aux élections pour la promulgation du nouveau code électoral.

Code électoral du Bénin (Photo d'illustration)

Code électoral du Bénin (Photo d'illustration)

Jugeant des dispositions du nouveau code électoral du Bénin conflictogènes et contraires aux instruments juridiques régionaux et internationaux pertinents, des juristes portent plainte contre le Bénin. Landry Angelo Adélakoun, Romaric Zinsou, Miguèle Houéto, Fréjus Attindoglo et Canaïde Akouedenoudje ont déposé, le 20 juin 2024, une plainte devant la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) pour violation du droit de libre participation aux élections.

 

Selon les plaignants, le nouveau code électoral voté en mars 2024 et promulgué par le président Patrice Talon « comporte assez de dispositions conflictogènes et contraires aux instruments juridiques régionaux et internationaux pertinents ». Ils notent, dans le texte, de « flagrantes violations des dispositions tant de la Constitution du Bénin que de tous les instruments juridiques internationaux et régionaux de protection des droits humains méritent d’être soumises à l’appréciation de la Commission ».

 

Trois principaux griefs 

Le nouveau texte a été voté au parlement suite à la décision DCC n°24-001 du 4 janvier 2024 de la Cour constitutionnelle du Bénin. Dans sa décision, la haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle et de droits fondamentaux, a dit et jugé que « le code électoral fait le lit à une rupture d’égalité entre maires ». Elle faisait l’injonction au parlement de mettre tous les maires dans la même situation juridique. Mais dans la révision du texte, plusieurs articles ont été touchés.

 

Dans leur plainte, les juristes béninois querellent trois grandes lignes. D’abord, les articles 132 nouveau et  146. Le premier dispose qu’« un député ou un maire ne peut parrainer qu’un candidat membre ou désigné du parti l’ayant présenté pour son élection ». Il précise dans le dernier alinéa qu’« en cas d’accord de gouvernance conclu avant le dépôt des candidatures à l’élection présidentielle et déposé à la CENA, le député ou le maire peut parrainer un candidat membre de l’un ou l’autre des partis signataires de l’accord ».

 

Pour les plaignants, « en exigeant des élus de ne parrainer que les candidats membres de leurs partis politiques ou désignés ou soutenir par eux, le législateur instaure le mandat impératif en toute violation de la Constitution et des dispositions de la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples, au nez et à la barbe de tous ». Ils citent l’article 13. 1 de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples qui énonce que “ tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi ”.

 

Le second article dans le viseur des juristes, l’article 146 du nouveau code électoral dispose que « seuls sont éligibles à l’attribution des sièges, les listes ayant recueilli au moins 20% des suffrages valablement exprimés dans chacune des circonscriptions électorales législatives. Toutefois, pour les partis politiques ayant conclu et déposé à la Commission électorale nationale autonome préalablement à la tenue du scrutin un accord de coalition, il sera procédé, pour le calcul du seuil prévu à l’alinéa précédent, à la somme des suffrages de ceux ayant recueilli au moins dix (10%) des suffrages au plan national… ».

 

Selon les plaignants, à la lecture de cette disposition du code électoral modifié, « il ressort une sérieuse contradiction avec les prévisions constitutionnelles » notamment à l’article 80 nouveau de la Constitution qui dispose que : « Les députés sont élus ou suffrage universel direct. La durée du mandat est de cinq (05) ans renouvelables deux (02) fois. Chaque député est le représentant de la Nation tout entière et tout mandat impératif est nul ». Elle contredit également, selon eux, l’article 81 nouveau qui dispose que : « La loi fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, les conditions d'éligibilité, le minimum de suffrages à recueillir par les listes de candidatures au plan national pour être éligibles à l'attribution des sièges, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants. La Cour constitutionnelle statue souverainement sur la validité de l'élection des députés”.

 

L’autre grief des cinq  juristes béninois est ce qu’ils qualifient de « caractère abusif des pourcentages de parrainages ». Ils pointent du doigt l’article 132 nouveau de la loi qui dispose que « nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s'il n'est dûment parrainé par un nombre de députés et/ou de maires correspondant à au moins 15 % de l’ensemble des députés et des maires et provenant d’au moins 3/5 des circonscriptions électorales législatives ».

 

Cet article, accusent les plaignants, « arrache au citoyen leur droit de choisir directement les potentiels Présidents de la République et aussi leur droit de candidater librement aux élections présidentielles ». Mieux, viole l’article 13. 1 qui énonce que “ tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi ”.

 

 

Les plaignants demandent à la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples de constater les contrariétés de la loi n°2024-13 modifiant et complétant la loi n°2019-42 portant code électoral en République avec les articles 13 de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, 21 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ils demandent de constater et dire que la loi n°2024-13 modifiant et complétant la loi n°2019-42 portant code électoral en République viole les articles 13 Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples, 21 de la déclaration Universelle des droits de l’homme et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

 

Pour finir, de constater et dire que tous les pourcentages exigés par la loi n°2024-13 modifiant et complétant la loi n°2019-42 portant code électoral en République pour l’éligibilité des députés violent les articles 13 Charte Africaine des droits de l’homme et des Peuples, 21 de la déclaration universelle des droits de l’Homme et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

0 commentaire

0 commentaire