La Cour constitutionnelle tranche le recours de Christian Enock Lagnidé. Par requête en date du 27 janvier 2025, l'ancien ministre sollicite l'avis de la Cour sur des questions constitutionnelles majeures.
Le requérant sollicite la Cour, sur un certain nombre d'affirmations et d'analyses regroupées, en quatre points, faites par un nombre de compatriotes qui sont, selon lui, d'une importance capitale pour la stabilité et l'avenir de la République.
Sur le premier point, il évoque la prétention de l'entrée du Bénin dans une nouvelle République suite à la révision constitutionnelle de 2019 par l'Assemblée nationale. Il soutient que les défenseurs de cette assertion évoquent différents éléments: le changement de l'agenda électoral lors de l'élection présidentielle de 2021, l'absence d'une passation de services entre un président sortant et un président élu à la fin du mandat constitutionnel du 5 avril 2021.
Les autres éléments évoqués sont : le changement fondamental de la forme de l'institution présidentielle, caractérisée dorénavant par ticket président- vice-président, la modification de la durée du mandat des députés désormais de 5 ans.
Il soulève la question de la probable éligibilité de l'actuel président de la République, Patrice Talon, à l'élection présidentielle de 2026. L'ex-ministre avance comme au motif l'avènement d'une nouvelle république issue de la révision constitutionnelle de 2019.
Sur le troisième point, il indique que sa requête tire son objet de l'expérience politique et historique qui est la sienne. Christian Enoch Lagnidé souligne notamment les fonctions officielles qu'il a exercées aux côtés de l'ancien président de la République, le regretté général Mathieu Kérékou, et son implication comme témoin et acteur des élections présidentielles de 1991, 1996, 2001 et 2006.
Il souligne que, malgré cette expérience, sa conviction a été ébranlée par la pertinence, la cohérence argumentaire et analytique des défenseurs de l'avènement d'une nouvelle République depuis 2019 et de la possible candidature de Patrice Talon, actuel président de la République.
Christian Enock Lagnidé, se prévalant de sa qualité de citoyen, demande à la Cour de procéder à une clarification des questions soulevées afin que soit évitée toute interprétation erronée
Recommandation du rapporteur
Le conseiller rapporteur de la Cour a suggéré à l'institution judiciaire de déclarer la requête irrecevable.
Dans son analyse, le rapporteur a convoqué plusieurs dispositions de la constitution.
Il a notamment fait appel aux dispositions de l'article 3, alinéa 3 de la Constitution. Cet article dispose que « Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraire à cette disposition sont nuls et non avenus.
En conséquence, tout citoyen a le droit de se promouvoir devant la Cour constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels. »
Le rapporteur s'est appuyé aussi sur l'article 22 de la Constitution qui précise que « Tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l'exception d'une constitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction. »
L'article 37 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle selon laquelle tout citoyen peut, par une lettre comportant ses noms, prénoms et adresses précises, saisir directement la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, a été convoqué par le rapporteur.
De la lecture combinée de toutes ces dispositions, le conseiller rapporteur de la Cour a relevé que le citoyen ne peut saisir la Cour constitutionnelle que des cas de violation de droits humains ou du contrôle de constitutionnalité des lois, soit par voie d'action, soit au moyen d'une exception d'une constitutionnalité.
Dans le cas d'espèce, Christian Enoch Lagnidé demande à la haute juridiction de se prononcer sur l'avènement d'une nouvelle république, instaurée par la loi n°2019-40 du 7 novembre 2019, portant révision de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990, portant constitution de la République canadienne, ainsi que sur la possibilité pour l'actuel président de la République d'être candidat en 2026.
Ces deux préoccupations s'analysent comme une demande d'avis, fait remarquer le rapporteur avant de faire observer que les différents textes ne donnent pas cette possibilité au citoyen.
Il convient dès lors de déclarer irrecevable le recours de Christian Enoch Lagnidé, propose le rapporteur.
Verdict de la Cour
La haute juridiction, dans sa décision, a suivi les recommandations du rapporteur. Elle a déclaré la requête irrecevable.
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Augustin
il y a 1 mois