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La Cour constitutionnelle tranche un recours contre un livre consacré à Ouidah

La Cour constitutionnelle tranche un recours contre un livre consacré à Ouidah

Au Bénin, la Cour constitutionnelle a rendu une décision sur un recours en inconstitutionnalité de l'ouvrage intitulé : « Cité de Ouidah : symbole de tolérance universelle ».

Au Bénin, la Cour constitutionnelle a rendu une décision sur un recours en inconstitutionnalité de l'ouvrage intitulé : « Cité de Ouidah : symbole de tolérance universelle ».

L’auteur de l’ouvrage « Cité de Ouidah : symbole de tolérance universelle » de Todjaton Ananou n’est pas contraire la constitution. Ainsi en ont décidé les sages de la Cour constitutionnelle suite à deux recours en inconstitutionnalité contre l’ouvrage.   

 

La haute juridiction en matière constitutionnelle a été saisie de deux recours, les 8 et 9 février 2024. Les requérants ont estimé qu’en donnant ce titre à son œuvre, l'auteur « confère à la ville de Ouidah, la première place en matière de tolérance, de paix, du vivre-ensemble et d'harmonie. Ce faisant, il crée une rupture d'égalité entre Ouidah et les autres communes du pays en termes d'attractivité économique et touristique. Ils indiquent à la Cour que ce livre promeut « le régionalisme et ne favorise pas la cohésion et l'unité nationale ». Pour cela, ils invitent le ministère du Tourisme, de la culture et des arts « à refuser d'attribuer à cet ouvrage un numéro ISBN ». Ils demandent aux sages de le déclarer contraire à la constitution. 

 

Liberté d’expression

 

Invité à apporter des réponses aux accusations formulées par les requérants, l’auteur du livre, après avoir défini le mot « tolérance », justifie le titre de son ouvrage par l'histoire de la ville de Ouidah. Il a relevé la capacité de cette ville à réconcilier les différentes religions et cultures, et à accueillir, chaque année des festivals, dont celui du vodun et des événements rassemblant des personnes de diverses nationalités et croyances. Il rappelle qu’à Ouidah, cohabitent « le grand séminaire de l'Église catholique, sa basilique, le temple du python, des citoyens de diverses obédiences religieuses, des familles victimes d'esclavage, ainsi que celles qui ont servi d'intermédiaire à ce commerce ». Pour lui, ce symbole incarne « la fraternité, la tolérance et la concorde ». 

 

Il soutient que son titre n’est pas discriminatoire au contraire, il sensibilise « les citoyens à vivre dans la solidarité, la coopération et l'harmonie ». Il a confié avoir choisi ce titre après des années de recherche et que le titre est « une périphrase à l'image du Bénin, quartier latin de l'Afrique, de Parakou, la cité des Kobourou, du Burkina-Faso, le pays des hommes intègre, et de Paris, la ville lumière ». L’auteur rappelle que la liberté d’opinion et d’expression est un droit fondamental consacré par la constitution et plusieurs textes internationaux ratifiés par le Bénin. Il demande donc à la Cour de déclarer que le titre querellé « ne porte pas atteinte à la Constitution ». 

 

Apologie de la cohésion sociale 

 

Pour sa part, le ministère de la Culture a fait observer que le titre met en évidence la coexistence pacifique remarquable et la cohésion sociale qui ont cours dans la commune de Ouidah, malgré la diversité des croyances spirituelles et religieuses, des ethnies et des races. Il souligne que « l'opinion de l'auteur ne saurait être assimilée ni à un traitement discriminatoire, ni à une attitude susceptible de provoquer des conflits sociaux ou interpersonnels ». Le ministère par le biais de son secrétariat général, précise que le numéro ISBN est attribué par la Bibliothèque nationale. 

 

 S’appuyant sur l’article 26 alinéa 1er de la constitution, la Cour a estimé qu’en l’espèce, les demandes ne justifient pas en quoi le titre querellé instaure « une rupture d'égalité entre la ville de Ouidah et les autres localités du Bénin ». La Cour, aux termes des dispositions de l’article 36 de la Constitution, trouve aussi que « la lecture de l'ouvrage en cause ne révèle pas des passages susceptibles de mettre en péril le devoir qui incombe à chaque citoyen de respecter son semblable et d'entretenir avec lui des relations de tolérance, de culture du dialogue et de paix sociale ».

 

Les sages indiquent que les passages incriminés ne sont que « la jouissance du droit à la liberté de pensée, d'expression et d'opinion reconnue à tout citoyen par la Constitution ». Ils ont donc débouté les requerants en déclarant que le titre querellé ne viole pas la constitution.

 

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