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Bénin : Air Côte d’Ivoire condamnée à des dommages-intérêts après la perte de valises de 02 passagers

Bénin : Air Côte d’Ivoire condamnée à des dommages-intérêts après la perte de valises de 02 passagers

Au Bénin, le tribunal de commerce de Cotonou a condamné la compagnie aérienne Air Côte d’Ivoire après la perte des valises de deux passagers béninois.

Au Bénin, le tribunal de commerce de Cotonou a condamné la compagnie aérienne Air Côte d’Ivoire après la perte des valises de deux passagers béninois.

Des sanctions pécuniaires prononcées à l’encontre de Air Côte d’Ivoire au Bénin. Le tribunal de commerce de Cotonou a condamné la compagnie de transport aérien à des dommages-intérêts au profit de deux passagers béninois. 

 

Les deux passagers béninois ont saisi le tribunal de commerce de Cotonou à la suite de la perte de leurs valises. Ils ont donc saisi le tribubal aux fins d'obtenir au principal la restitution de leurs valises et de son entier contenu et au subsidiaire le paiement de dommages-intérêts.

 

Le premier requérant réclame la somme de 12 millions de FCFA, soit 10 millions pour au titre de la réparation induite par la perte subie et 2 millions à titre de dommages-intérêts. Il a expliqué n’avoir jamais retrouvé sa valise alors qu’il l’a enregistré auprès de la compagnie lors d’un vol Abidjan-Cotonou.

 

La victime a fait savoir qu’il était en Côte d’Ivoire dans le cadre de la préparation de son diplôme universitaire pour y effectuer un ensemble de travaux et l’acquisition des produits traitant du cancer de sang en rupture au Bénin.

 

Lors se son séjour, apprend le requérant, il a reçu de son supérieure, le transfert de la somme de deux millions trois cent soixante-dix mille (2.370.000) F CFA pour la prospection et l’acquisition de médicament pour traiter le cancer d’une patiente déjà hospitalisée. Mais la prospection a été infructueuse. Il a dit donc avoir emballé l’argent dans la valise perdue pour revenir au pays. Le requérant a cité plusieurs objets contenus dans sa valise notamment ses tenues et l’original de son diplôme.

 

Le deuxième requérant dit avoir constaté la disparition d'une de ses valises à la suite d’un vol Cotonou-Dakar. Il a indiqué avoir saisi aussi bien l’agence de la compagnie Air Côte d’Ivoire de Cotonou que celle de Dakar aux fins de réclamation. Mais qu’il n’a pas eu aucun retour. Il a attrait la compagnie aérienne aux fins de lui payer la somme de 20 millions de FCFA.

 

Les arguments de la défense

 

La compagnie Air Côte d’Ivoire s’est défendue devant le juge commercial. En ce qui concerne le premier requérant, Air Côte d’Ivoire a demandé au tribunal de rejeter les prétentions de la victime. La compagnie a expliqué que la victime n’a rapporté aucune preuve qui justifie que le montant de deux millions trois cent soixante-dix mille (2.370.000) francs CFA était réellement dans la valise.

 

La compagnie a signifié que la victime n’a pas fait une déclaration spéciale d’intérêt. Alors elle estime que son indemnisation est plafonnée à 1.000 droits de tirage spéciaux (DTS).

 

Pour le cas du second requérant, la compagnie a demandé au principal, l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Cotonou et au subsidiaire, le rejet de la demande de la victime. Selon la société, le tribunal du commerce de Cotonou n’est pas habilité à connaître de cette affaire.

 

Se basant sur la convention de Montréal du 28 mai 1999, Air Côte d’Ivoire estime que la juridiction qui mérite de trancher l’affaire devrait être celle du Sénégal, lieu de destination finale du vol. Elle a fait savoir que la victime n’a pas non plus justifié le préjudice à hauteur du montant qu’il sollicite.

 

L’analyse du tribunal

 

S’appuyant sur la convention de Montréal du 28 mai 1999 portant sur l’unification de règles relatives au transport aérien international, le tribunal s’est statué sur les condamnations sollicitées. Cette convention prévoit le principe d’indemnisation en cas de perte de bagages en son article 22 paragraphe 2.

 

Cette disposition stipule que dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1000 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire.

 

Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison.

 

Avec les éléments mis à sa disposition, le tribunal a constaté la disparition des valises des requérants à destination de leur vol. Mieux, la compagnie n’a effectué aucune restitution. Elle ne serait d’ailleurs pas possible puisque les valises ont disparu. Selon le tribunal, cette situation traduit une inexécution par la compagnie Air Côte-d’Ivoire de son obligation à l’égard des victimes et ouvre droit à dommages-intérêts à leur profit.

 

Le juge a également mentionné que les victimes n’ont pas, lors de leur embarquement, n’ont pas fait une déclaration spéciale d’intérêt concernant le contenu de leurs bagages. Ce qui signifie que les requérants ne peuvent donc prétendre à une indemnisation au-delà du plafond fixé par la convention de Montréal, soit les 1000 DTS.

 

Sur l’incompétence du tribunal de commerce sollicitée par Air Côte d’Ivoire, la juridiction a opposé à la compagnie l’article 33.1 de la convention de Montréal. Selon cette disposition, le requérant a le choix de porter l’affaire devant les juridictions du lieu où le transporteur possède un établissement avec lequel le contrat a été conclu. Dans le cas d’espèce, le tribunal a indiqué qu’il est constant au dossier que le requérant a acheté son billet d’avion à Cotonou.

 

Verdict

 

Le tribunal de commerce de Cotonou s’est donc déclaré compétent sur le cas d’irrecevabilité. Il condamne la compagnie Air Côte d’Ivoire à payer à chacun des deux requérants la somme de sept cent quatre-vingt -quinze mille (795.000) francs CFA, l’équivalent des 1000 droits de tirage spéciaux (DTS).  

 

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