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Préséance au Bénin : le Président du Sénat passe devant le Chef du parlement dans le nouvel ordre protocolaire de l’État

Préséance au Bénin : le Président du Sénat passe devant le Chef du parlement dans le nouvel ordre protocolaire de l’État

Le chef de l'État béninois, Patrice Talon, a pris, le 11 mars 2026, un nouveau décret fixant l’ordre de préséance en République du Bénin. Banouto vous fait le point de la hiérarchie des autorités, des règles protocolaires applicables et des implications de ce nouveau cadre dans l’organisation des cérémonies officielles.

Le chef de l'État béninois, Patrice Talon, a pris, le 11 mars 2026, un nouveau décret fixant l’ordre de préséance en République du Bénin. Banouto vous fait le point de la hiérarchie des autorités, des règles protocolaires applicables et des implications de ce nouveau cadre dans l’organisation des cérémonies officielles.

Patrice Talon, président du Bénin

Patrice Talon, président du Bénin

Le Bénin dispose désormais d'un nouveau cadre officiel pour organiser les préséances lors des cérémonies publiques. À travers le décret n°2026-107 du 11 mars 2026, le chef de l’État fixe une hiérarchie officielle entre 68 catégories de personnalités, allant des plus hautes autorités jusqu'aux responsables locaux.

 

Au sommet de cette hiérarchie se trouve le président de la République en exercice, suivi du président élu non encore investi, puis du vice-président en fonction. 

 

Le président du Sénat institué par le constitution revisée le 17 décembre 2025, de même que le président de l’Assemblée nationale figurent également parmi les premières autorités.

 

Dans l’ordre de préséance, les anciens présidents et vice-présidents de la République sont classés selon l’ancienneté de leur prise de fonction. 

 

Les présidents des hautes juridictions Cour constitutionnelle, Cour suprême, Cour des comptes ou encore Haute Cour de justice occupent des positions de premier rang dans ce protocole.

 

Les membres du gouvernement, les responsables d’institutions, les parlementaires, ainsi que les hauts cadres de l’administration publique s’insèrent dans cette chaîne protocolaire, chacun selon son rang et sa fonction.

 

Le décret encadre également les règles d’application de cette préséance. «Les rangs et préséance ne se délèguent pas. A l'exception des représentants du Président de la République, les représentants des autorités qui assistent à une cérémonie publique occupent, dans l'ordre de préséance, le rang qui correspond à leur grade ou à leur fonction et non au rang de l'autorité qu'ils représentent», précise l’article 2.

 

Le texte prévoit aussi que les autorités exerçant à titre intérimaire bénéficient du rang attaché à leur fonction temporaire.

 

«En dehors des anciens présidents de la République, les personnalités à double statut qui assistent à une cérémonie publique occupent dans l'ordre de préséance, le rang qui correspond à leur fonction actuelle», prévoit pour sa part l’article 3 du décret.

 

Le texte introduit par ailleurs une modulation territoriale de la préséance. Les préfets conservent la primauté dans leur département, tandis que les maires bénéficient d’une préséance au niveau communal, sauf en présence d’une autorité de rang supérieur selon l’ordre national établi.

 

Il précise en son article 4 que l’'ordre de préséance tel que défini à l'article premier est applicable aux cérémonies et manifestations officielles présidées par le Chef de l'État, en ce qui concerne les arrivées, les installations ainsi que les départs des personnalités en fin de cérémonie.

 

Voici l’ordre de préséance fixé par l’article premier du décret 

 

1- le Président de la République en exercice;

 

2- le Président de la République élu et non encore en fonction;

 

3- le vice-Président de la République, Grand Chancelier des Ordres nationaux du Bénin en exercice;

 

4- le vice-Président de la République élu et non encore en fonction;

 

5- le Président du Sénat;

 

6- le Président de l'Assemblée nationale;

 

7- les anciens présidents et vice-présidents de la République dans l'ordre de préséance déterminé par l'ancienneté de leur prise de fonctions;

 

8- le Président de la Cour constitutionnelle;

 

9- le Président de la Cour suprême;

 

10- le Président de la Cour des Comptes;

 

11- le Président de la Haute Cour de Justice;

 

12- le Président du Conseil économique et social;

 

13- le Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;

 

14- le Président de la Commission électorale nationale autonome;

 

15- les ministres d'État;

 

16- les autres membres du Gouvernement dans l'ordre de préséance défini par le décret portant composition du Gouvernement;

 

17- le Médiateur de la République et les présidents des autres Institutions créées par la loi;

 

18- les anciens présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et des autres institutions de la République dans l'ordre de préséance déterminé par le rang protocolaire du président de leur Institution et l'ancienneté de leur prise de fonctions;

 

19- les membres du Bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat dans l'ordre de préséance déterminé par le rang protocolaire du président de leur Institution;

 

20- les sénateurs;

 

21- les députés;

 

22- les membres de la Cour constitutionnelle;

 

23- les membres des autres institutions constitutionnelles de la République dans l'ordre de préséance déterminé par le rang protocolaire du président de leur Institution de

 

24- les membres des institutions créées par la loi;

 

25- le Secrétaire général de la Présidence de la République et son adjoint;

 

26- le Chef d'État-major général des Forces armées béninoises;

 

27- les ministres conseillers;

 

28- les directeurs de Cabinets civil et militaire du Président de la République et leurs adjoints;

 

29- le Secrétaire général du Gouvernement, ses adjoints et les personnalités de même rang;

 

30- les chefs de mission diplomatique et consulaire et les représentants des organisations internationales accrédités près le Bénin;

 

31- les anciens ministres d'État et anciens ministres dans l'ordre de préséance déterminé par l'ancienneté de leur prise de fonctions;

 

32- le Secrétaire général de la Cour constitutionnelle et son adjoint;

 

33- les secrétaires généraux des ministères en charge des Affaires étrangères et de la Défense ainsi que leurs adjoints;

 

34- le Directeur de Cabinet du Président de l'Assemblée nationale et son adjoint;

 

35- le Directeur du Cabinet de la Première Dame et son adjoint;

 

36- le vice-Grand Chancelier des Ordres nationaux du Bénin;

 

37- le Secrétaire général de la Cour suprême et son adjoint;

 

38- le Secrétaire général de la Cour des Comptes et son adjoint;

 

39- les directeurs de Cabinet et secrétaires généraux des autres institutions de la République;

 

40- les directeurs de Cabinet des ministres et leurs adjoints;

 

41- les membres du Haut Commandement des Forces de défense et de sécurité;

 

42- les conseillers spéciaux, les chargés de mission et les conseillers techniques et assimilés du Président de la République;

 

43- les présidents des autorités de régulation;

 

44- l'Inspecteur général des Finances, l'Inspecteur général des services et emplois publics, l'Inspecteur général des services judiciaires, l'Inspecteur général des Armées et l'Inspecteur général de la Police républicaine;

 

45- les secrétaires généraux des ministères et leurs adjoints;

 

46- les préfets des départements;

 

47- les recteurs et vice-recteurs des universités publiques du Bénin;

 

48- le Chef du Cabinet du Président de la République;

 

49- le Chef du Cabinet du vice-Président de la République;

 

50- les présidents des cours d'appel, des cours spéciales, des chambres dans les cours spéciales et des tribunaux de première lère instance; instance

 

51- les procureurs généraux près les cours d'appel, d'appel, les procureurs près les cours spéciales et les procureurs de la République près les tribunaux de première instance;

 

52- les directeurs généraux et responsables des structures et agences rattachées à la Présidence de la République;

 

53- les conseillers techniques des ministres;

 

54- les secrétaires généraux des préfectures;

 

55- le Président de l'Association nationale des communes du Bénin;

 

56- les maires et leurs adjoints;

 

57- les premiers responsables des partis politiques;

 

58- les directeurs centraux, généraux et techniques des ministères;

 

59- les secrétaires généraux des universités;

 

60- les directeurs généraux des sociétés d'État et agences;

 

61- les secrétaires exécutifs des mairies;

 

62- les présidents de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin, de la Chambre d'Agriculture du Bénin, de la Chambre des Métiers de l'Artisanat et autres chambres professionnelles;

 

63- les présidents des ordres professionnels;

 

64- les rois, chefs supérieurs, chefs coutumiers et autres autorités traditionnelles;

 

65- les représentants des cultes et les dignitaires religieux;

 

66- les conseillers communaux et les chefs d'arrondissement;

 

67- les secrétaires généraux des centrales syndicales;

 

68- les chefs de quartiers de ville et les chefs de villages.

 

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