Revers pour Léhady Soglo dans son bras de fer judiciaire contre l’Etat béninois devant la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples. L’ancien édile de Cotonou a vu sa requête contre l’Etat béninois rejetée par la juridiction communautaire basée à Arusha.
La Cour africaine, dans un arrêt rendu le 7 novembre 2023, a déclaré la requête de Léhady Soglo irrecevable. Ella a également jugé la demande de mesures provisoires sans objet. Les juges de la Cour africaine ont pris cette décision en raison de ce que l’ex-maire de la capitale économique du Bénin n’a pas épuisé les recours internes.
Léhady Soglo a saisi la Cour africaine d’une requête en date du 25 mars 2021 contre l’Etat béninois. Dans sa requête, Léhady Soglo a allégué la violation de ses droits suite à sa suspension puis sa révocation des fonctions à la tête de la mairie de la capitale économique du Bénin et à une procédure pénale à son encontre devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).
L’ex-maire de Cotonou a notamment évoqué la violation de son droit à ce que sa cause soit entendue, de son droit à la vie et à l'intégrité physique et morale et de son droit de participer librement à la direction des affaires publiques de son pays. Ces droits sont tous protégés, par les articles 7, 4 et 13 (1) de la Charte.
Léhady Soglo, dans sa requête, a demandé à la Cour de dire que l'État défendeur a violé les articles 4, 7, 13(1) et 26 de la Charte. L’ancien maire de Cotonou a souhaité que la juridiction ordonner à l’Etat « de reconnaître et d'accepter publiquement sa responsabilité et de le rétablir dans ses droits civils et civiques ». Le patron de la mairie de Cotonou a sollicité de la Cour qu’elle ordonne à l’Etat béninois de lui garantir la liberté d'aller et de venir dans son pays.
En contrattaquant, l’Etat béninois a demandé à la Cour de déclarer la Requête irrecevable, déclarer mal fondées toutes les demandes provisoires de Léhady Soglo et de le débouter de l'entièreté de ses demandes. Au soutien de sa demande, l’Etat béninois a soulevé deux exceptions d'irrecevabilité tirées, l'une, du non-épuisement des recours internes et, l'autre, du dépôt de la requête dans un délai non raisonnable.
Dans sa défense devant la Cour africaine, l'Etat béninois a, notamment, soutenu que l’ex-maire de Cotonou avait la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle pour présenter ses griefs en matière de violations des droits de l'homme.
Contre les arguments de l’Etat béninois, Léhady Soglo a indiqué qu'il a exercé un recours en annulation devant la Chambre administrative de la Cour suprême. L’ex-maire de Cotonou a cependant reconnu n’avoir pas formé de recours contre le jugement de la CRIET en raison du mandat d'arrêt qui aurait été émis contre lui.
La Cour a noté que Léhady Soglo n'a apporté aucune preuve pour étayer l'existence ou l'issue de la procédure devant la Chambre administrative de la Cour suprême. La Cour a estimé que l’ancien maire de Cotonou pouvait exercer un recours en appel du jugement de la CRIET et en attendre l'issue.
La Cour a considéré qu’il était « superfétatoire de se prononcer sur l'exercice et l'épuisement du recours devant la Cour constitutionnelle et d'examiner les autres conditions de recevabilité de la requête ».
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