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Plainte contre l’Etat béninois pour coupure d’internet le jour des législatives 2019 : la Cour africaine rend sa décision

Plainte contre l’Etat béninois pour coupure d’internet le jour des législatives 2019 : la Cour africaine rend sa décision

La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) a rendu sa décision relative à une plainte contre l’Etat béninois portant sur la coupure de l’internet le jour des élections législatives de 2019.

La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) a rendu sa décision relative à une plainte contre l’Etat béninois portant sur la coupure de l’internet le jour des élections législatives de 2019.

L’Etat béninois n’a pas été sanctionné par la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) pour avoir coupé l’internet le jour des législatives de 2019. C’est ce qui ressort de la décision rendue par la Cour, le 4 décembre 2023 après avoir examiné une plainte sur l’affaire.

 

Elle a été saisie par une plainte de deux citoyens béninois. Les deux requérants allèguent « la violation du droit à la liberté d’opinion et d’expression des citoyens béninois du fait de la coupure d’internet par le gouvernement le jour des élections législatives tenues le 28 avril 2019 ».

 

Ils rappellent que le Bénin a tenu des élections législatives auxquelles seulement deux partis politiques soutenant les actions du gouvernement ont participé. Ceci, faute d’entente entre les différents acteurs de la classe politique. Les plaignants exposent que c’est dans cette atmosphère que les Béninois ont constaté, le jour du scrutin, la coupure d’internet sur toute l’étendue du territoire national.

 

Ils précisent que les Béninois n’ont pas été avertis de cette coupure afin de prendre des dispositions. Ce qui constitue, selon eux, une violation de leurs droits fondamentaux. Ils estiment que l’Etat, en faisant cela, a violé le droit à la liberté d’opinion et d’expression. Ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions ainsi que celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit, protégé à l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH). L’Etat béninois ne s’est présenté à la Cour pour se défendre.

 

La question de recevabilité de la plainte

 

Lors de l’examen du dossier, la Cour a constaté que, conformément à ses textes, les requérants n’ont pas exercé ni tenté d’épuiser toutes les voies de recours en interne avant de porter l’affaire vers la juridiction communautaire. Les requérants ont reconnu n'avoir pas épuisé toutes les voies de recours internes. Ils justifient ce manquement par deux raisons.

 

La première raison évoquée est la lenteur présumée des procédures devant la Cour constitutionnelle du Bénin. La seconde est le manque d’impartialité et d’indépendance présumés des juges de la haute juridiction en matière constitutionnelle au Bénin. 

 

La Cour africaine observe, concernant la première raison avancée, que la Cour constitutionnelle du Bénin rend sa décision sur plainte pour violation des droits de l’homme dans un délai de huit jours à compter de sa saisine. Elle estime que ce délai dénote une célérité de la procédure en la matière.

 

Concernant la seconde raison, la Cour rappelle, conformément à sa jurisprudence constante, que celles-ci sont présumées et qu’une preuve incontestable est nécessaire pour réfuter cette présomption. Ainsi, une simple allégation de manque d’indépendance et d'impartialité d’un juge n’est pas suffisante.

 

La Cour note, en l’espèce, que les requérants ne prouvent pas l’allégation de manque d’indépendance et d’impartialité des juges de la Cour constitutionnelle du Bénin.

 

Selon l’instance africaine, en l’espèce, conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi organique sur la Cour constitutionnelle du Bénin, la Cour constitutionnelle est compétente pour connaître des allégations de violations de droits de l’Homme. La Cour rappelle qu’elle a constamment considéré que le recours devant la Cour constitutionnelle est un recours disponible, efficace et satisfaisant.

 

La Cour conclut donc que la plainte n’a pas satisfait à l’exigence de l’épuisement des recours internes prévu par les textes. Elle la déclare irrecevable.

 

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