
Pas de décision de la Cour constitutionnelle du Bénin sur le fond du différend concernant la succession au trône de Chacha IX à Singbomey. Dans une décision en date du 27 mars 2025, les Sages de la Haute juridiction en matière constitutionnelle se sont déclarés incompétents à statuer sur le recours dont ils ont été saisis par Mito Moïse Roger de Souza.
La requête soumise à l’appréciation de la Cour remonte au 31 mai 2024. Mito Moïse Roger de Souza a saisi les sept Sages aux de cessation des entraves dressées contre son titre de Chacha IX et la mise sous scellé du palais de Singbomey, symbole emblématique de son statut.
Le requérant a expliqué que, suite à sa désignation comme Chacha IX en 2017, certains membres de sa famille ayant convoité le trône avaient contesté cette décision devant les autorités judiciaires. Cette procédure avait conduit à la mise sous scellé, à titre conservatoire, du palais de Singbomey. Il a rappelé que le litige avait été examiné successivement par le tribunal de première instance de deuxième classe de Ouidah, la cour d’appel de Cotonou et la Cour suprême.
Par un arrêt rendu le 14 novembre 2019, la cour d’appel avait confirmé son choix comme Chacha IX. Par ailleurs, un pourvoi en cassation avait été introduit contre cet arrêt mais rejeté par la Cour suprême dans une décision rendue le 12 mars 2021, rendant ainsi définitive sa désignation.
Malgré ces décisions judiciaires devenues définitives, le palais de Singbomey est resté fermé. Le requérant a précisé que ses démarches pour obtenir l’ouverture des portes du palais, conformément aux articles 562 et suivants du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, n’ont pas abouti.
Il a également dénoncé la nomination d’un régent par le préfet du département de l’Atlantique et a demandé à la Cour constitutionnelle de constater que ces actes sont contraires à la Constitution.
L’incompétence de la Cour soulevée
Lors de l’examen du recours, le préfet du département de l’Atlantique, représenté par l’Agent judiciaire du Trésor, a soulevé l’incompétence de la Cour constitutionnelle. En s’appuyant sur les articles 114 et 117 de la Constitution, il a fait valoir que le requérant n’a pas soumis une violation spécifique d’une disposition ou d’un acte contraire à la Constitution au contrôle juridictionnel.
En réponse, le requérant a invoqué les articles 114 et 131 de la Constitution ainsi que l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples (CADHP). Il a affirmé que son recours relève bien des compétences attribuées à la Cour constitutionnelle.
De son côté, la présidente du tribunal de première instance de deuxième classe de Ouidah a estimé que le recours démontre une méconnaissance des attributions du président du tribunal et des procédures d’exécution des décisions judiciaires.
Elle a rappelé qu’une ordonnance rendue en septembre 2021 avait désigné un huissier chargé d’exécuter les formalités nécessaires. Selon elle, aucune difficulté d’exécution n’avait été portée devant sa juridiction depuis cette ordonnance. Elle a conclu que les accusations portées contre son tribunal étaient infondées.
Au terme de l’examen du recours, la Cour a conclu à l’incompétence. La haute juridiction a justifié sa décision par le fait que les demandes formulées par le requérant dépassent son champ d’intervention tel que défini par les articles 114 et 117 de la Constitution.
La Cour a souligné que se prononcer sur la nomination d’un régent au siège de Chacha IX et la mise sous scellé du palais de Singbomey à Ouidah reviendrait à empiéter sur les prérogatives d’autres institutions prévues par la Constitution.
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