Les sages de la Cour constitutionnelle du Bénin
Un double degré de juridiction au niveau de la Cour constitutionnelle. C’est le désir d’un citoyen qui a saisi la juridiction pour faire constater l’absence d’une telle disposition. Il a introduit, le 09 juillet 2024, un recours en inconstitutionnalité du défaut de projet de révision de la Constitution sur l'institution du double degré de juridiction à la Cour constitutionnelle.
Il expose que l'absence d'un projet de révision constitutionnelle visant à instaurer un double degré de juridiction au sein de la Cour constitutionnelle n’est pas de nature à éviter les erreurs judiciaires. Selon lui, l'unicité de degré de la juridiction constitutionnelle implique que toutes les décisions soient rendues en dernier ressort, ce qui conduit à toutes sortes de décisions sans aucune possibilité de les rattraper. Il en conclut à la violation de l'article 35 de la Constitution.
Répondant aux mesures d'instruction de la Cour, le gouvernement, par l'organe de son secrétariat général, a fait observer que, conformément aux dispositions de l'article 114 de la Constitution, l'objet du recours échappe à la compétence de la haute juridiction.
En réplique aux observations du gouvernement, se fondant sur l'article 3, alinéa 3, de la Constitution, le requérant estime que l'absence de projet de révision constitutionnelle constitue une action administrative par omission, assimilable à un acte administratif, à l'instar du silence de l'administration valant rejet à l'issue d'un délai de deux mois.
Il estime qu'en vertu du pouvoir régulateur du fonctionnement des institutions et des pouvoirs publics tel que précisé à l'article 114 de la Constitution, la Cour est compétente pour apprécier cette carence du pouvoir exécutif et de l'Assemblée nationale liée à l'absence d'un projet de révision sur l'institution du double degré de juridiction à la Cour constitutionnelle.
Le président de l'Assemblée nationale, pour sa part, a fait noter que la configuration actuelle de la Cour résulte de la volonté du pouvoir constituant originaire. Il rappelle que, par sa décision DCC 21-011 du 7 janvier 2021, la Cour a affirmé que le pouvoir constituant, qu'il soit originaire ou dérivé, est souverain, et est donc libre d'opérer les choix nécessaires sans être soumis à la censure d'un autre pouvoir.
Il précise qu’en l’état, la configuration actuelle de la Cour relève de la volonté du pouvoir constituant et ne peut être contrôlée. Le chef du parlement souligne qu'au regard du principe de non-immixtion d'une institution constitutionnelle dans les prérogatives d'une autre institution prévue par la Constitution, le moyen tiré du prétendu défaut de projet de révision constitutionnelle évoqué par le requérant est sans fondement. Il a demandé à la Cour de déclarer le recours irrecevable.
En réponse, le requérant soutient la recevabilité de son recours sur le fondement des dispositions de l'article 154 de la Constitution en vertu desquelles l'initiative de la révision constitutionnelle appartient au président de la République, après décision en Conseil des ministres, ainsi qu'aux membres de l'Assemblée nationale. Il relève que la Constitution elle-même a prévu la possibilité de sa propre révision en cas de besoin et conclut au bien-fondé de son recours.
Les sages ont examiné la demande du requérant et ont conclu qu’elle ne relève pas des attributions de la Cour, telles que définies par les articles 114 et 117 de la Constitution. Se basant sur les articles 3, alinéa 3, 114, 117 et 120 de la Constitution, ils ont déclaré l'incompétence de la haute juridiction.
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