Prof. Victor Prudent TopanouDepuis quelques temps, l’un des avocats de Monsieur Sébastien Germain Ajavon, en la personne de Me VEY fait des incursions répétées dans la vie politique de notre pays, le Bénin. Quand il n’écrit pas une lettre ouverte au Président de notre République dans laquelle il s’autorise des jugements de valeur sur l’état de notre pays et de sa démocratie avec des relents de donneur de leçons, il envahit les plateaux de télévision, France 24 notamment, pour vendre les mérites de ses propres succès devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Il ressort de sa lettre ouverte et de son interview qu’il s’est battu devant la juridiction panafricaine pour obtenir, pour le compte de son client, le droit de prendre part à l’élection présidentielle de 2021 au Bénin. Pour ce faire, il a obtenu dans un premier temps, la suspension des élections communales de 2020 et, dans un second temps, l’annulation pure et simple de la révision constitutionnelle de Novembre 2019 et de certaines autres lois. Le premier Arrêt est resté sans suite, les élections communales s’étant déroulées à bonne date et le second connaîtra à coup sûr le même sort, c’est-à-dire que le Bénin ne reviendra pas sur cette révision constitutionnelle pas plus qu’il n’annulera les autres lois querellées.
Sur le principe, nous n’avons rien contre les condamnations de l’Etat béninois, pour autant qu’elles soient justifiées. Ce qui nous préoccupe davantage, c’est la légèreté avec laquelle la Cour Africaine mène certains raisonnements juridiques et nous ne pouvons nous réjouir de la condamnation de notre pays sur des fondements autres que le Droit. Nous observons, pour le regretter, le bonheur qu’éprouvent certains de nos compatriotes, à des fins inavouées, toutes les fois que notre pays est condamné par la Cour ; il n’y a, pour cela, qu’à consulter les réseaux sociaux pour s’en rendre compte. Nous n’arrivons toujours pas à nous y résoudre.
Mais quand nous eûmes fini d’écouter Me VEY et de lire aussi bien sa lettre ouverte que les Arrêts de la Cour, deux questions nous vinrent à l’esprit : sont-ils de mauvaise foi (I) et sont-ils au moins préoccupés par la crédibilité de la Cour (II) ?
I / Une mauvaise foi évidente
Me VEY ainsi que la Cour ne sauraient ignorer un fait irréfragable qui est celui du statut de réfugié politique de leur client et surtout des conséquences attachées à ce statut. En effet, quitter son pays d’origine où l’on a construit toute sa vie (familiale, professionnelle, sociale, politique et autres) pour demander la protection d’un autre pays en y obtenant le statut de réfugié, c’est nécessairement parce que, comme le rappellent de façon constante la doctrine et l’abondante jurisprudence en la matière, l’on craint pour sa vie et que l’on y est persécuté. En effet, ni Me VEY ni la Cour africaine ne sauraient ignorer que le mot « réfugié » s’applique, « à toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou en raison de ladite crainte, ne veut y retourner » (voir article premier paragraphe A.2 de la Convention de Genève du 28 juillet relatif au statut des réfugiés et entrée en vigueur le 22 avril 1954).
Le simple bon sens voudrait alors que l’on ne puisse pas affirmer d’un côté, que l’on craint pour sa vie dans son pays, que l’on y est persécuté, qu’on le quitte pour aller chercher refuge ailleurs où l’on acquiert le statut de réfugié et, de l’autre côté, prétendre y retourner pour prendre part à une élection présidentielle ; c’est une question de bon sens avant que d’être une question de Droit. D’ailleurs, dans la mise en œuvre de ce statut de réfugié et conformément aux dispositions pertinentes des Annexes de ladite Convention, il est établi un titre de transport, un passeport qui contient la liste des pays, au premier rang desquels, le pays d’origine, dans lesquels le porteur est interdit de séjour ; et pour cause ! Et c’est pour contourner cette interdiction de bon sens que de nombreux Africains jouissant du statut de réfugié et voulant rentrer dans leur pays d’origine en violation de leurs obligations, choisissent d’atterrir, d’abord dans un pays limitrophe avant de rentrer frauduleusement sur leur territoire national, à la faveur des circuits informels et parallèles.
De même, Me VEY et les Juges de la Cour ne sauraient ignorer les dispositions de l’article 15 de la Convention de Genève du 28 juillet relatif au statut des réfugiés ci-dessus évoquée, pas plus qu’ils ne sauraient ignorer les dispositions pertinentes de l’article 3 de la Convention de l’OUA, devenue UA, régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique.
Le premier, l’article 15 de la Convention de Genève, est consacré aux droits d’association des réfugiés. Il prescrit aux Etats contractants d’accorder « aux réfugiés qui résident régulièrement sur leur territoire, en ce qui concerne les associations à but non politique et non lucratif et les syndicats professionnels, le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d’un pays étranger, dans les mêmes circonstances ». En prenant soin de parler avec précision « d’associations à but non politique », ce n’est que pour mieux exclure de ses droits, les associations à but politique. Or dans le cas d’espèce, Mr Sébastien Germain Ajavon est toujours au Bénin, malgré son statut de réfugié, un Président de parti, l’Union Sociale Libérale (USL).
Le second, l’article 3 de la Convention de l’UA, est relatif à l’interdiction de toute activité subversive. Il prescrit, d’une part, à tout réfugié de « s’abstenir de tous agissements subversifs dirigés contre un Etat membre de l’UA et, d’autre part, à tous les Etats signataires de s’engager à « interdire aux réfugiés établis sur leur territoire respectif d’attaquer un quelconque Etat membre de l’Union Africaine par toute activité qui soient de nature à faire naître une tension entre les Etats membres et notamment par les armes, la voie de la presse écrite et radiodiffusée ». Les procès multiples intentés à Arusha contre le Bénin et dont les Arrêts sont aussi abondamment divulgués par la presse écrite et diffusée puis relayés par les réseaux sociaux peuvent être considérés, à juste titre, comme des « agissements subversifs » de « nature à faire naître une tension » au Bénin.
Si le Gouvernement béninois le désirait, il pourrait élever une protestation auprès de la France par le canal diplomatique, comme il est de coutume, contre une « action subversive menée sur son sol par un réfugié politique d’origine béninoise ».
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Akpago
il y a 5 ansDah Mahi (Alphonse)
il y a 5 ans