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Élections communales au Bénin : comment sont répartis les sièges de conseiller aux partis vainqueurs

Élections communales au Bénin : comment sont répartis les sièges de conseiller aux partis vainqueurs

Après la répartition des sièges issue des résultats des législatives, l’attention se porte désormais sur les résultats des communales et sur le mécanisme d’attribution des 1 815 sièges de conseillers communaux et municipaux. Comment seront-ils partagés entre les partis qui auront franchi le seuil de suffrages requis ? Banouto a cherché la réponse pour vous.

Après la répartition des sièges issue des résultats des législatives, l’attention se porte désormais sur les résultats des communales et sur le mécanisme d’attribution des 1 815 sièges de conseillers communaux et municipaux. Comment seront-ils partagés entre les partis qui auront franchi le seuil de suffrages requis ? Banouto a cherché la réponse pour vous.

Mairie d'Abomey-Calavi (Photos d'illustration)

Mairie d'Abomey-Calavi (Photos d'illustration)

Au Bénin, l’élection des membres des conseils communaux est régie par la loi n° 2024-13 du 15 mars 2024, modifiant et complétant la loi n° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral. Ces dispositions définissent à la fois la taille des conseils communaux, les conditions d’éligibilité des listes et les mécanismes de répartition des sièges.

 

La démographie, un élément clé de la répartition

 

Le conseil communal est l’organe délibérant de la commune, conformément à l’article 181 du Code électoral. Sa composition varie selon la population communale. L’article 182 prévoit un effectif compris entre neuf et quarante-neuf membres, avec une gradation précise fondée sur les tranches démographiques issues du dernier Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH).

 

Ainsi, les communes de 10 000 à 30 000 habitants élisent neuf conseillers, celles de plus de 600 000 habitants jusqu’à quarante-neuf. Cette architecture vise à garantir une représentation proportionnelle des citoyens tout en maintenant un format de gouvernance jugé opérationnel.

 

La loi organise ensuite la distribution des sièges entre les arrondissements d’une même commune. Selon l’article 183, cette répartition se fait sur la base du quotient communal, obtenu en divisant la population totale de la commune par le nombre de sièges à pourvoir au conseil communal.

 

« Le nombre de sièges à attribuer à chaque arrondissement est déterminé en divisant l’effectif de sa population par le quotient communal. Le total des entiers obtenus dégage le nombre de sièges provisoires pourvus », renchérit l’article 184 en son alinéa 2.

 

Les alinéas 3, 4 et 5 du même article précisent que les sièges entiers sont attribués en priorité. Les sièges restants sont ensuite répartis un à un, selon l’ordre décroissant des parties décimales. En cas d’égalité, l’arrondissement le plus peuplé est prioritaire, et si l’égalité persiste, un tirage au sort est prévu.

 

Le code souligne toutefois qu’aucun arrondissement ne peut être privé de représentation. « En tout état de cause, chaque arrondissement dispose au minimum d’un siège au conseil communal ou municipal, quelle que soit sa population », dispose l’article 185 du Code électoral.

 

Un seuil national décisif et règle de la plus forte moyenne

 

Toutes les listes en compétition ne participent pas automatiquement au partage des sièges. Le Code électoral fixe un seuil d’éligibilité.

 

« Seules les listes ayant recueilli au moins 10 % des suffrages valablement exprimés au plan national sont éligibles à l’attribution des sièges », peut-on lire à l’article 184, alinéa 1er.

 

Dans les arrondissements comptant plus d’un siège, les conseillers communaux sont élus au scrutin de liste à un tour, conformément à l’article 186. L’article 187 détaille ensuite le mécanisme d’attribution des sièges, combinant logique majoritaire et représentation proportionnelle.

 

Lorsqu’une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, ou à défaut au moins 40 %, elle se voit attribuer d’office la majorité absolue des sièges à pourvoir. Si deux listes franchissent chacune le seuil de 40 %, la prime majoritaire revient à celle ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

 

Une fois cette attribution effectuée, les sièges restants sont répartis entre les listes éligibles selon la règle de la plus forte moyenne, à l’exclusion de celles n’ayant pas atteint le seuil de 10 %. En cas d’égalité de moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages ou, en cas d’égalité de voix, au candidat le plus âgé.

 

Lorsque l’arrondissement ne compte qu’un seul siège, le candidat qui obtient le plus de voix est directement proclamé élu.

 

De la proclamation des résultats communaux

 

Au terme du scrutin, la proclamation des résultats définitifs relève de la Commission électorale nationale autonome (CENA). L’article 19 de la loi n° 2024-13 du 15 mars 2024 confère à la CENA la compétence de proclamer les résultats définitifs de l’élection des membres des conseils communaux, après centralisation des données et traitement des éventuels recours.

 

Mais en cas de contentieux électoral relatif aux communales, seule la Cour suprême est compétente. L’article 14 du Code électoral indique qu’elle peut être saisie par « une requête écrite adressée soit directement au greffe de la Cour, soit au préfet ou au ministre en charge de l’Administration territoriale qui la transmet immédiatement ».

 

Au total, 03 partis politiques ont pris part aux élections communales et municipales du 11 janvier 2026: l'Union Progressiste le Renouveau (UPR) et le Bloc Républicain (BR) de la mouvance présidentielle, et la Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) de l'opposition. Les résultats devraient tomber très prochainement.

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