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Suspension des peines de prison par le président : ce qu’il faut savoir sur la loi promulguée par Patrice Talon

Suspension des peines de prison par le président : ce qu’il faut savoir sur la loi promulguée par Patrice Talon

Le président Patrice Talon a promulgué, mercredi 19 octobre 2022, la loi 2022-19 portant modification et complément de la loi portant Code de procédure pénale. Cette loi lui permet de suspendre des peines de prison si la condamnation est définitive et que l’exécution est entamée.

Le président Patrice Talon a promulgué, mercredi 19 octobre 2022, la loi 2022-19 portant modification et complément de la loi portant Code de procédure pénale. Cette loi lui permet de suspendre des peines de prison si la condamnation est définitive et que l’exécution est entamée.

patrice-talon-president-du-beninPatrice Talon, président de la République du Bénin

Patrice Talon a les pleins pouvoirs pour suspendre des peines de prison au Bénin. Le chef de l’Etat a posé le dernier acte qui rend exécutoire la loi 2022-19 portant modification et complément de la loi portant Code de procédure pénale. Le président Patrice Talon a promulgué cette loi après son vote par l’Assemblée nationale (mardi 4 octobre 2022). Il peut désormais exercer ce pouvoir que lui concède la loi.

L’article 810-1 du code pénal modifié dispose que « En toute matière, les condamnées à une peine privative de liberté passée en force de chose jugée peuvent bénéficier d'une suspension de l'exécution de leur peine si l'exécution a été accélérée et qu'il est établi à leur justifiant des circonstances de nature à justifier cette mesure ». Pour exercer ce pouvoir, le président doit tenir compte « soit de leur bonne conduite, soit de considérations d'ordre social ou humanitaires significatives », du prisonnier bénéficiaire.

La procédure d’exécution

Le même article trace le chemin à suivre par un prisonnier pour bénéficier de sa suspension de peines. « Les personnes condamnées visées au présent article ou leur conseil adressent une requête aux fins de suspension de l'exécution de leur peine au ministre chargé de la justice qui la soumet pour avis à la commission de surveillance de la prison civile ou de la maison d'arrêt compétent ».

Il revient ensuite au ministre chargé de la justice de transmettre ledit avis accompagné d'un rapport au chef de l’Etat. Le président de la République doit prendre alors, un décret pour suspendre la peine. La durée de la suspension ne peut excéder cinq années civiles. La suspension est renouvelable une seule fois. Ce qui veut dire qu’aucune suspension de l'exécution de peine ne peut excéder dix ans. « Toutefois, précise cet article, lorsque, après le renouvellement prévu à l'alinéa précédent, la durée de dix (10) années est expirée, la suspension produit les effets d'une grâce présidentielle ».

La suspension n’exempte pas les amendes

Il est stipulé aussi que, « lorsque la suspension de l'exécution de la peine est révoquée ou lorsque le renouvellement n'est pas accordé au terme de la première période de cinq (05) années, l'exécution de la peine reprend son cours pour la durée non exécutée sur réquisition du procureur de la République près le tribunal du lieu d'exécution de la peine ».

La suspension d’une peine par le président de la République ne s'applique pas aux amendes. L’article 810-2 relève que « la suspension de l'exécution de la peine est, de droit, révoquée en cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté excédant trois (03) mois ». Autrement dit, le bénéficiaire d'une suspension de peine perd d'office cette faveur en cas d'une autre condamnation à une peines de prison de plus de trois mois.