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Révision de la constitution au Bénin : l'intégralité de la proposition de loi soumise au Parlement

Révision de la constitution au Bénin : l'intégralité de la proposition de loi soumise au Parlement

Au Bénin, le député Assan Séibou, membre du parti Bloc républicain, a transmis vendredi 26 janvier 2024 une proposition de loi portant révision de la constitution au parlement. La proposition

Au Bénin, le député Assan Séibou, membre du parti Bloc républicain, a transmis vendredi 26 janvier 2024 une proposition de loi portant révision de la constitution au parlement. La proposition

Une proposition de loi portant révision sur la table de l’Assemblée nationale au Bénin. Les députés membres des partis Union progressiste le renouveau et du Bloc républicain ont soumis au parlement béninois, une proposition de loi en vue de retoucher la loi fondamentale.

 

 

Cette proposition, selon les informations rapportées par diverses et confirmées à Banouto par une source parlementaire, a été déposée au secrétariat du président de l’Assemblée nationale dans l’après-midi du vendredi 26 janvier 2024. Elle fait suite à la décision de la Cour constitutionnelle qui ordonne la révision du Code électoral en raison des difficultés d’application des dispositions relatives au parrainage des candidats à la présidentielle 2026.

 

 

La proposition est également consécutive à la rencontre que le chef de l’Etat, Patrice Talon, a eu avec les trois formations politiques représentées à l’Assemblée nationale lundi 22 janvier 2024. Lors de cette rencontre, le président Talon réitéré sa décision de ne pas briguer un troisième mandat et a rassuré ses hôtes.

 

 

Que ce soit avec les élus le soutenant ou ceux de l’opposition, le président Patrice Talon s’est montré disposé à accompagner les décisions consensuelles qui seront prises par l’Assemblée nationale en vue de corriger les difficultés relevées par la Cour constitutionnelle à travers sa décision du 4 janvier 2024.

 

 

Lors d’une sortie médiatique qu’ils avaient organisée après cette rencontre, les députés du Bloc républicain ont jugé qu’il est nécessaire de toucher à la constitution pour régler de manière globale les problèmes relevées dans les textes actuels.

 

PROPOSITION DE LOI PORTANT REVISION DE LA CONSTITUTION

 

 

 

I – EXPOSE DES MOTIFS

 

 

 

Par la loi n°2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, le législateur a institué l’organisation d’une année électorale dans le but de l’alignement pertinent des élections en vue de correspondre la durée de tous les   mandats électifs   et d’assainir   le   rythme des élections.   Les dispositions prévues à cet effet sont :

 

Article 153-1 :

 

« A   titre d’élections générales, sont organisées dans une même   année   électorale, les   élections   législatives   et communales simultanément, puis l’élection du président de la République.

 

Seules les listes ayant recueilli un minimum de suffrages exprimés au plan national pour chacune des élections, sont admises à l’attribution des sièges.

 

Ce seuil est fixé par la loi ».

 

Article 153-2 :

 

« Les   élections couplées, législatives et communales, sont organisées le deuxième dimanche du mois de janvier de l’année électorale.

 

Les députés élus à l’Assemblée nationale entrent en fonction et sont installés le deuxième dimanche du mois de février de l’année électorale.

 

Les conseillers communaux élus entrent en fonction et sont installés entre le premier et le troisième dimanche du mois de février de l’année électorale ».

 

Article 153-3 :

 

« L’élection   du duo président   de la République et   vice- président   de   la République est   organisée le deuxième dimanche du mois d’avril de l’année électorale.

 

Un second tour de scrutin est organisé, le cas échéant, le deuxième dimanche du mois de mai.

En aucun cas, l’élection du duo président de la République et vice-président de la République ne peut être organisée simultanément avec les élections législatives et les élections communales.

 

Dans tous les cas, le duo président de la République et vice- président de la République élu entre en fonction et prête serment le quatrième dimanche du mois de mai ».

 

L’article 153-1 alinéa 1 de la Constitution qui fixe l’ordre des élections au cours de l’année électorale, manque de préciser, en ce qui concerne la présidentielle, qu’il   s’agit   de   l’élection   du   duo   président   de   la République et vice-président de la République.

 

Ensuite, cette   disposition   fait   précéder les   élections   législatives   et communales de celle du duo président de la République et vice-président de la République. Or, l’ordre ainsi établi, d’une part, révèle des dysfonctionnements sur le terrain pratique et, d’autre part, affecte la nature du régime présidentiel.

 

Sur le terrain pratique en effet, l’organisation des élections législatives et communales avant l’élection du duo président de la République et vice- président de la République rend difficile l’organisation de la délivrance des parrainages par les élus procédant tous d’une même origine électorale. La décision DCC n°24-001 du 4 janvier 2024 a révélé quelques aspects de la rupture d’égalité entre les parrains de sorte que la haute juridiction a enjoint à la Représentation nationale de procéder à la correction du Code électoral.

 

Toujours sur le   terrain   pratique, si la   Constitution   confère aux élus nationaux et communaux le pouvoir de parrainer les candidats à l’élection du duo président de la République et vice-président de la République, c’est en raison de leur légitimité politique.  Or, en l’état actuel du dispositif, certains élus auraient parrainé en ayant perdu les élections ou en n’étant plus candidats à ces élections.

 

L’élection présidentielle est l’élection majeure dans un régime présidentiel. Parce que le président de la République est le titulaire du pouvoir exécutif et la clé de voute du régime constitutionnel et du système politique. A ce titre, l’élection du duo président de la République et vice-président de la République   devrait   être le   fer de lance   des séquences politiques déterminée par l’alignement des mandats électifs. L’organisation des élections législatives et communales avant celle du duo président de la République et vice-président de la République n’est pas conforme à la nature présidentielle de gouvernance politique, économique et sociale.

 

Enfin, les alinéas 2 et 3 de cette même disposition de l’article 153-1 dispose que :

« Seules les listes ayant recueilli un minimum de suffrages exprimés au plan national pour chacune des élections, sont admises à l’attribution des sièges.

 

Ce seuil est fixé par la loi ».

 

Or, l’article 81 de la Constitution avait déjà fixé, quasiment à l’identique, que :

 

« La   loi   fixe    le nombre des   membres de   l’Assemblée nationale, les   conditions   d’éligibilité, le   minimum   de suffrages à recueillir par les listes de candidatures au plan national pour être éligibles à l’attribution des sièges, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.

 

La   Cour   constitutionnelle statue   souverainement sur la validité de l’élection des députés ».

 

Les alinéas 2 et 3 de l’article 153-1 de la Constitution constitue une réitération inutile et confuse de l’article 81 de la même Constitution.

 

En conclusion :

 

1°) Il est proposé d’inverser l’ordre des élections en ce que cette inversion rétablit   la   prééminence des élections   présidentielles   dans le   cycle électoral.  Par ailleurs, cette inversion constitue également une solution législative qu’appelle la décision DCC n°24-001 du 4 janvier 2024 rendue par la Cour constitutionnelle, en vue de satisfaire aux principes de l’égalité et de légitimité des parrains.

 

Pour y parvenir, il suffit de modifier l’article 153-1 alinéa 1 ainsi qu’il suit : Article   153-1 alinéa   1 modification   proposée : « A   titre d’élections générales, sont organisées dans une même année électorale, l’élection du duo président de la République et vice-président de la République, puis, simultanément, celle des députés et des conseillers municipaux ».

 

2°) Il est proposé, pour une meilleure   clarté de la   Constitution, de supprimer les alinéas 2 et 3 de l’article 153-1 de la Constitution et de restreindre l’article 153-1 à l’unique alinéa.

 

3°) Consécutivement, il est proposé que les articles 153-2 et 153-3 qui déterminent la date des élections soient modifiés dans le sens d’organiser l’élection du duo président de la République et vice-président de la République le premier dimanche du mois de février, le second tour de cette élection pourrait être alors organisé le quatrième dimanche du mois de février. A la faveur de cette modification, il est également proposé de corriger la soumission du vice-président de la République à la prestation de serment et à l’entrée en fonction qui s’est malencontreusement   glissée   dans le   quatrième   et dernier alinéa   de l’article 153-3.    Il est proposé que ce texte soit modifié comme suit :

 

« L’élection du duo président de la République et vice-président de la République est organisée le premier dimanche du mois de février de l’année électorale.

 

Un second   tour   de   scrutin   est   organisé, le   cas échéant, le quatrième dimanche du mois de février.

 

En aucun cas, l’élection du duo président de la République et vice- président de la République ne peut être organisée simultanément avec les élections législatives et les élections communales.

 

Dans tous les cas, le président de la République élu entre en fonction et prête serment le deuxième dimanche du mois de mars ».

 

L’article 153-2 fixant la période de l’organisation des élections législatives et communales pourrait devenir le nouvel article 153-3. Il est recommandé que les élections couplées législatives et communales soient organisées dans l’année électorale, après l’entrée en fonction du président de la République, pour une meilleure articulation politique et afin qu’il préside cette organisation. Dans ces conditions, le mois de mai est proposé, d’autant qu’il permet que ces élections soient organisées avant la saison des pluies. Enfin, l’installation des conseils municipaux relevant des prérogatives de l’administration, il est proposé qu’elle soit renvoyée à la loi.

 

Il est alors proposé de modifier l’article 153-2 (nouvel article 153-3) en vigueur comme suit :

 

« Les    élections    couplées, législatives    et   communales, sont organisées le troisième dimanche du mois de mai de l’année électorale.

 

Les députés élus à l’Assemblée nationale entrent en fonction et sont installés le deuxième dimanche du mois de juin.

 

Les conseillers communaux élus entrent en fonction et sont installés dans les conditions prévues par la loi ».

 

Enfin, la crainte du troisième mandat exprimé par une partie de l’opinion publique mérite d’être prise en considération. Or, on a pensé que l’alinéa 2 de l’article 42 avait définitivement épargné le Bénin d’une telle dérive. Toutefois, la rédaction de ce texte paraît malheureuse et prêterait à plusieurs   interprétations, y   compris   celle   qui autorise   une troisième candidature après une double élection.

 

Ce texte dispose en effet que :

« En aucun cas, nul   ne peut, de sa vie, exercer plus   de deux mandats présidentiels »

 

Il est proposé de réécrire l’alinéa 2 de l’article 42 comme suit :

 

« Dans tous les cas, nul ne peut, de sa vie, exercer plus de deux mandats présidentiels »

 

C’est au bénéfice de ces observations que je vous prie, monsieur le Président de l’Assemblée nationale, de soumettre à l’examen de la Représentation nationale la présente proposition pour son étude et son adoption.

 

 

II - PROPOSITION DE LOI

 

portant modification de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin modifiée par la loi n°2019-40 du 7 novembre 2019

 

 

L’Assemblée nationale a, conformément à la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin modifié par la loi n°2019-40 du 7 novembre 2019, délibéré et adopté en sa séance du…, la loi dont la teneur suit :

 

 

Article 1er :

 

 

Les alinéas 2 et 3 de l’article 153-1 sont supprimés.

 

 

Entre les article 153-2 et l’article 153-3, l’ordre est inversé. En conséquence, l’article 153-2   est   le   nouvel   article 153-3 ; l’article 153-3 est le nouvel article 153-2.

 

 

Sont modifiés, les articles 42 alinéa 2 ; 153-1 ; 153-2 ; 153-

3 ainsi qu’il suit :

 

 

Article 42 alinéa 2 nouveau :

« Dans tous les cas, nul ne peut, de sa vie, exercer plus de deux mandats présidentiels »

 

 

Article 153-1 nouveau :

 

 

« A   titre d’élections   générales, sont organisées dans une même année électorale, l’élection du duo président de la République et vice-président de la République, puis, simultanément, celle     des   députés   et   des   conseillers municipaux »

 

 

Article 153-2 nouveau :

 

 

« L’élection du   duo   président   de la   République   et vice- président    de   la    République    est   organisée   le   premier dimanche du mois de février de l’année électorale.

 

Un second tour de scrutin est organisé, le cas échéant, le quatrième dimanche du mois de février.

 

En aucun cas, l’élection du duo président de la République et vice-président de la République ne peut être organisée simultanément avec les élections législatives et les élections communales.

 

Dans tous les cas, le président de la République élu entre en fonction et prête serment le deuxième dimanche du mois de mars ».

 

Article 153-3 nouveau :

 

« Les élections couplées, législatives et communales, sont organisées le troisième dimanche du mois de mai de l’année électorale.

 

Les députés élus à l’Assemblée nationale entrent en fonction et sont installés le deuxième dimanche du mois de juin.

 

Les conseillers communaux élus entrent en fonction et sont installés dans les conditions prévues par la loi ».

 

Article 2 :

La   présente    loi   constitutionnelle   entre    en   vigueur   dès   sa promulgation et sera exécutée comme loi de l’Etat.

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