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Elimination du duo des Démocrates à la Présidentielle 2026 : voici les justifications de la Cour constitutionnelle, (décision EP 25-007 DU 27 OCTOBRE 2025)

Elimination du duo des Démocrates à la Présidentielle 2026 : voici les justifications de la Cour constitutionnelle, (décision EP 25-007 DU 27 OCTOBRE 2025)

Au Bénin, la Cour constitutionnelle a rendu, le lundi 27 octobre 2025, sa décision à l’issue d’une audience spéciale portant sur quatre recours déposés contre la Commission électorale nationale autonome (CENA). Ces recours contestaient notamment le rejet de la candidature du duo du parti d’opposition Les Démocrates, écarté pour défaut de parrainage. La décision est déjà disponible. Lire l'intégralité sur Banouto.

Au Bénin, la Cour constitutionnelle a rendu, le lundi 27 octobre 2025, sa décision à l’issue d’une audience spéciale portant sur quatre recours déposés contre la Commission électorale nationale autonome (CENA). Ces recours contestaient notamment le rejet de la candidature du duo du parti d’opposition Les Démocrates, écarté pour défaut de parrainage. La décision est déjà disponible. Lire l'intégralité sur Banouto.

DÉCISION EP 25-007 DU 27 OCTOBRE 2025

La Cour constitutionnelle,

 

Saisie par requête en date à Cotonou du 23 octobre 2025, enregistrée à son secrétariat, le 25 octobre 2025, à dix (10) heures vingt (20) minutes, sous le numéro 2196/450/REC-25, par laquelle monsieur Bonaventure Jude LODJOU, forme un recours en vue de la validation du parrainage du député Michel François Oloutoyé SODJINOU au profit du parti politique « Les Démocrates »;

Saisie par une deuxième requête en date à Cotonou du 25 octobre 2025, enregistrée à son secrétariat, à seize (16) heures trente-trois (33) minutes, à la même date, sous le numéro 2197/451/REC-25, par laquelle monsieur Habibou WOROUCOUBOU, député à l'Assemblée nationale, téléphone: 01 61 01 23 73, introduit un recours « aux fins de dénonciation du retrait abusif de la fiche de parrainage, obstruction à la vision et à la ligne du parti en vue de sa participation à l'élection présidentielle » ;

Saisie par une troisième requête en date à Cotonou du 24 octobre 2025, enregistrée à son secrétariat, le 25 octobre 2025, à dix-neuf (19) heures vingt-six (26) minutes, sous le numéro 2198/452/REC-25, par laquelle messieurs Vignilé Renaud Léandre N'doufou AGBODJO, avocat au barreau du Bénin, téléphone: 0196 53 04 05 et Bonaventure Jude LODJOU, juriste, téléphone: 01 97 74 92 34, forment un recours en vue de la validation de la candidature du duo du parti politique « Les Démocrates » à l'élection présidentielle de 2026;

Saisie par une quatrième requête en date à Cotonou du 26 octobre 2025, enregistrée à son secrétariat à dix-sept (17) heures seize (16) minutes, à la même date, sous le numéro2199/453/REC-25, par laquelle monsieur Karim GOUNDI, demeurant à Godomey 3, Abomey-Calavi, téléphones: 01 66 86 97 97/01 98 87 20 20, courriel: [email protected], forme un recours contre la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA), pour violation de l'article 132 nouveau de la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, telle que modifiée par la loi n°2024-13 du 15 mars 2024;

VU la Constitution;

VU la loi n°2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, telle que modifiée par la loi n°2025-18 du 25 juillet 2025;

VU la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, telle que modifiée par la loi n°2024-13 du 15 mars 2024;

VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle;

Ensemble les pièces du dossier;

Ouï messieurs Nicolas Luc A. ASSOGBA et Michel ADJAKA en leur rapport;

Après en avoir délibéré ;

Considérant qu'au soutien de son recours, monsieur Bonaventure Jude LODJOU expose que dans le cadre de l'organisation de l'élection présidentielle du 12 avril 2026, les vingt-huit (28) élus du parti politique « Les Démocrates » se sont rendus au siège de la CENA pour retirer, sur invitation de celle-ci, leur formulaire de parrainage des candidats;

Qu'immédiatement après ce retrait, ils se sont rendus au siège de leur parti politique où ils ont librement remis leurs vingt-huit (28) formulaires signés de chacun d'eux au président du parti, aux fins de parrainage du duo de candidats désigné par leur formation politique conformément aux dispositions du code électoral;

Que sur la base de ces vingt-huit (28) parrainages, le duo Vignilé Renaud Léandre N'doufou AGBODJO et Bonaventure Jude LODJOU, désigné par le parti politique « Les Démocrates » a pu déposer son dossier de candidature auprès de la CENA, le 14 octobre 2025;

Mais assez curieusement, des informations publiques sont parvenues audit parti et à l'opinion publique faisant état de ce que le député Michel François Oloutoyé SODJINOU manifesterait des velléités de retrait ou de contestation de son formulaire de parrainage;

Or, cet élu ne s'est jamais approché personnellement du parti, ni de son président pour formaliser un tel retrait, contrairement aux informations diffusées sur les réseaux sociaux ;

Que malgré cela, la CENA a rendu, le 22 octobre 2025, une décision invalidant, sans motif légitime, la candidature du duo du parti politique « Les Démocrates » ;

Que face à cette situation, il demande à la Cour de constater que monsieur Michel François Oloutoyé SODJINOU a librement rempli, signé et transmis son formulaire de parrainage au président de son parti politique, et qu'il n'a jamais initié de démarche formelle de retrait;

Qu'en conséquence, il sollicite de la Cour de prononcer la validation du parrainage de monsieur Michel François Oloutoyé SODJINOU et, subsidiairement, ordonner la validation de la candidature du duo présenté par le parti politique « Les Démocrates » ;

Que pour leur part, messieurs Vignilé Renaud Léandre N'doufou AGBODJO et Bonaventure Jude LODJOU exposent que par décision Année 2025/n°025/CENA/PT/RAP/DGE/SP du 22 octobre 2025 portant publication de la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle de 2026, la CENA a rejeté la candidature du parti politique « Les Démocrates » à cette élection;

Que pour justifier ce rejet, elle a indiqué, sur le fondement de sa décision d'invalidation de la fiche de parrainage du député Michel François Ouloutoyé SODJINOU au profit du duo de candidats du parti politique « Les Démocrates », que ce duo a fourni vingt-sept (27) fiches de parrainage valides au lieu de vingt-huit (28) fiches exigées par la loi;

Qu'ils soutiennent que l'invalidation par la CENA de ce parrainage n'est, ni conforme à la loi électorale, ni à la jurisprudence constante de la Cour;

Qu'ils font observer qu'en vertu de l'article 132 de la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, telle que modifiée par la loi n°2024-13 du 15 mars 2024, le législateur a clairement voulu que le parrainage d'un député élu soit utilisé pour le compte de sa formation;

Qu'en s'appuyant sur la décision DCC 21-056 du 11 février 2021 de la Cour, ils en déduisent le caractère irrévocable du parrainage;

Qu'ils relèvent que la décision rendue par le juge judiciaire, sous prétexte d'une urgence, ne saurait empêcher la Cour de statuer; celle-ci étant la seule juridiction compétente pour se prononcer sur tout le contentieux relatif à l'élection présidentielle;

Qu'ils demandent à la Cour, en leur qualité de candidats à l'élection du président de la République et vice-président de la République de 2026, d'une part, de déclarer valable le parrainage de leur duo par le député Michel François Ouloutoyé SODJINOU et, d'autre part, de dire et juger, subséquemment, que ledit duo est autorisé à participer à l'élection présidentielle du 12 avril 2026, aux fonctions respectives de président de la République et vice-président de la République;

Que leurs conseils invoquent la violation des articles 13 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, des dispositions du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, du droit à un juge compétent et du droit à un procès équitable;

Qu'ils plaident également la méconnaissance du droit à la sécurité juridique, corollaire de l'État de droit, consacré par les articles 2 et 7 de la Constitution;

Qu'ils ajoutent que la décision entreprise n'est pas définitive, d'autant plus qu'elle est frappée de pourvoi en cassation;

Qu'invoquant le fait que le pourvoi en cassation a pour effet d'anéantir rétroactivement la décision qui en est l'objet, ils indiquent que l'intervention de la CENA est prématurée et ultra vires;

Qu'ils font remarquer que la CENA, sous prétexte d'exécuter la loi électorale, a annulé le parrainage délivré à monsieur Michel François Oloutoyé SODJINOU, sans attendre que la décision attaquée soit passée en force de chose jugée, surtout que celle-ci a pas été signifiée sans commandement de s'y conformer;

Qu'en outre, ils reprochent à la CENA de ne pas avoir obtenu la preuve de la résistance du parti politique « Les Démocrates », ni respecter le délai de huit (08) jours nécessaires avant toute exécution forcée de la décision querellée;

Qu'ils rappellent que dans nombre de ses décisions, la Cour a fait savoir que le contentieux électoral présidentiel implique la vérification de la conformité des actes de la CENA aux exigences constitutionnelles ;

Qu'ils estiment, dès lors, que la haute Juridiction est fondée à suspendre ou annuler tout acte contraire aux principes de sécurité juridique et de la crédibilité du processus électoral;

Qu'en conséquence, ils demandent à la Cour de se déclarer compétente, recevoir leur recours, dire et juger que la décision Année/n°025/CENA/PT/RAP/DGE/SP du 22 octobre 2025 de la CENA est contraire à la Constitution, pour violation, d'une part, des principes sus-invoqués, de l'article 35 de la Constitution et, d'autre part, d'ordonner le sursis à l'exécution de ladite décision jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour suprême, rétablir leur duo dans ses droits et rappeler que le respect de la sécurité juridique et de la probité administrative constitue une exigence incontournable de la démocratie;

Que monsieur Habibou WOROUCOUBOU excipe qu'il défère à la Cour un acte qui est de nature à, d'une part, compromettre gravement l'expression démocratique garantie par la Constitution et, d'autre part, porter atteinte à l'ordre juridique établi par le code électoral, relativement à l'élection présidentielle;

Qu'il poursuit que l'acte en cause n'est rien d'autre que le retrait par monsieur Michel François Oloutoyé SODJINOU, député à l'Assemblée nationale, élu sur la liste du parti politique « Les Démocrates », de sa fiche de parrainage;

Qu'il soulève le caractère abusif dudit retrait, en arguant de ce que l'intéressé a attendu la veille de la date buttoir prévue pour le dépôt de la candidature du duo désigné par ce parti pour agir, alors que, préalablement, il a dûment signé et remis la fiche de parrainage en cause, au président du parti, à l'occasion d'une cérémonie tant publique qu'officielle organisée au siège dudit parti;

Qu'il rappelle, au regard des exigences de l'article 132 de la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, telle que modifiée par la loi n°2024-13 du 15 mars 2024, que pour être recevable, la candidature d'un duo à l'élection présidentielle doit être dûment parrainée par au moins 15% des élus députés et/ou maires et que le parti politique « Les Démocrates ne disposant que du nombre minimum requis par la loi, il se retrouve, désormais, dans l'impossibilité juridique de participer à l'élection présidentielle;

Que selon lui, ce retrait de fiche de parrainage heurte le dispositif mis de la décision DCC 24-040 du 14 mars 2024, à travers laquelle la Cour a expliqué que le respect de la ligne d'un parti politique doit primer sur les ambitions personnelles, dès lors qu'il s'agit des actes ayant une portée nationale et engageant l'ensemble de la formation politique;

Qu'il souligne que par cette décision, le détenteur du pouvoir de parrainer conserve sa liberté, mais ne saurait en jouir, dans le cadre du parrainage, qu'en conformité avec la vision et les valeurs de sa formation politique;

Qu'il estime que cette décision consacre la primauté de la volonté collective, exprimée par le parti, sur les choix individuels de ses élus, notamment lorsqu'il s'agit de démarches engageant la formation politique à une élection majeure;

Qu'il en déduit que le retrait de sa fiche de parrainage par le député Michel François Ouloutoyé SODJINOU, après un engagement public, clair et sans équivoque va, non seulement à l'encontre de la décision de son parti, mais porte également atteinte à l'égalité de chance entre partis politiques, telle que consacrée par la Constitution;

Qu'il développe que le droit de parrainer, bien qu'individuel, n'est ni discrétionnaire, ni illimité et ne peut donc s'exercer que dans un cadre constitutionnel et partisan clairement défini, en l'occurrence lorsqu'il est conditionné par l'appartenance à un parti politique ayant adopté une position officielle;

Qu'il observe que le retrait in extremis du parrainage, tel qu'opéré, s'apparente à un abus de droit et constitue une obstruction manifeste à la participation du parti politique à l'élection présidentielle, donc une atteinte grave à la transparence, à la sincérité du processus électoral et s'analyse comme un acte contraire au principe de loyauté politique auquel tout élu est tenu vis-à-vis de son parti politique;

Qu'il relève que laisser prospérer cet abus de minorité porterait une grave atteinte à l'esprit de la réforme du système partisan destinée à promouvoir la suprématie de la volonté majoritaire, portée par le parti politique, sur la volonté individuelle de ses membres;

Qu'il en déduit qu'il est matériellement et humainement impossible de dire si l'intéressé, dont l'indisponibilité physique est manifeste, désire ou non apporter son parrainage à un quelconque duo ;

Qu'il estime que la non-participation du parti politique « Les Démocrates » à l'élection présidentielle est une perte de chance, pour ce parti politique, les électeurs et la nation de vivre et faire vivre la pluralité, la diversité et la vitalité démocratiques;

Qu'il avance que, sauf si la CENA ou la Cour constitutionnelle aient pris parti, en consacrant une violation du principe d'équité et d'égalité, il serait justice que la haute Juridiction prononce la suspension du processus, jusqu'à la réapparition physique du député Michel François Ouloutoyé SODJINOU aux fins de clarification expresse de son option de parrainage;

Qu'il requiert, in fine, de la Cour, qu'elle suspende le processus lié à l'élection présidentielle du 12 avril 2026, en raison de l'impossibilité matérielle, et donc constitutionnelle, du parti politique << Les Démocrates >>>> de poursuivre ce processus, en raison de l'indisponibilité physique d'un de ses vingt-huit (28) parrains;

Que monsieur Karim GOUNDI développe, en ce qui le concerne, sur le fondement de l'article 132 nouveau de la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, telle que modifiée par la loi n°2024-13 du 15 mars 2024 qu'en appliquant le taux de 15% au nombre total de députés et maires qui est de cent quatre-vingt-six (186), on trouve le chiffre de vingt-sept virgule neuf (27,9) parrains;

Qu'en comptage précis, ce chiffre correspond à vingt-sept (27) parrains au lieu du chiffre vingt-huit (28) parrains retenu par la CENA;

Qu'il estime qu'en fixant donc le nombre de parrainages à obtenir par chaque duo de candidats à vingt-huit (28) élus, la CENA a violé les articles 132 nouveau de la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, telle que modifiée par la loi n°2024-13 du 15 mars 2024 et 44 nouveau de la Constitution;

Qu'il précise qu'il n'a pas agi en tant que candidat, mais en qualité de citoyen;

Qu'en réponse, la CENA, après avoir rappelé le délai de recours, explique que conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, telle que modifiée par la loi n°2024-13 du 15 mars 2024, la décision portant liste provisoire de candidatures a été dûment notifiée aux duos concernés ou à leurs mandataires;

Que seul le duo de candidats Vignilé Renaud Léandre N'doufou AGBODJO et Bonaventure Jude LODJOU, lui a posé quelques difficultés pour être joint par téléphone;

Qu'elle fait observer qu'elle a dû notifier sa décision, le jeudi 23 octobre 2025, à dix (10) heures trente (30) minutes, au siège de leur parti politique, conformément aux règles en matière de notification administrative;

Qu'en outre, elle soulève l'irrecevabilité, pour forclusion et défaut de qualité, des recours formalisés par messieurs Habibou WOROUCOUBOU et Karim GOUNDI, d'une part, pour avoir été déposés, respectivement le 25 octobre 2025 à seize (16) heures trente-trois (33) minutes et le 26 octobre 2025, à dix-sept (17) heures seize (16) minutes et, d'autre part, en raison de ce que ces deux requérants ne figurent pas parmi les duos de candidats rejetés;

Que de plus, elle allègue que ces requérants ne rapportent pas la preuve qu'ils ont reçu mandat des candidats;

Qu'elle souligne qu'ils ne justifient donc d'aucun intérêt direct et personnel à agir en l'espèce;

Que s'agissant du recours du duo Vignilé Renaud Léandre N'doufou AGBODJO/Bonaventure Jude LODJOU, déposé le samedi 25 octobre 2025, à dix-neuf (19) heures vingt-six (26) minutes, à la Cour, elle leur oppose également l'irrecevabilité, en ce qu'il a été introduit après l'expiration du délai légal de quarante-huit (48) heures;

Que sur le recours de monsieur Bonaventure Jude LODJOU, enregistré à la Cour, le 25 octobre 2025, à dix (10) heures vingt (20) minutes, elle note qu'il respecte le délai légal et demande à la haute Juridiction de le déclarer recevable;

Qu'au fond, elle développe qu'en sollicitant la validité de la fiche de parrainage délivrée à monsieur Michel François Oloutoyé SODJINOU, le 02 septembre 2025, le requérant invite ingénieusement la Cour à censurer l'ordonnance de référé du président du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, confirmée en appel, le 17 octobre 2025;

Qu'elle fait valoir que la contestation de l'arrêt de la Cour d'appel se fait devant la Cour suprême à travers un pourvoi en cassation et souligne qu'en l'état, la Cour est incompétente pour apprécier la demande de l'intéressé;

Qu'il précise que l'invalidation de la première fiche de parrainage en date du 02 septembre 2025 et la délivrance, le 14 octobre 2025, d'une nouvelle fiche à monsieur Michel François Oloutoyé SODJINOU, s'inscrivent dans le strict respect de la décision judiciaire et qu'elle a agi conformément à son devoir de garantir la continuité du processus électoral;

Qu'en conclusion, elle demande à la haute Juridiction de:

déclarer irrecevables les requêtes de messieurs Habibou WOROUCOUBO et Karim GOUNDI, pour défaut de qualité et pour forclusion;

- déclarer également irrecevable le recours cosigné par le duo de candidats Vignilé Renaud N'doufou AGBODJO et Bonaventure Jude LODJOU pour forclusion;

- recevoir le recours individuel de monsieur Bonaventure Jude LODJOU, le rejeter, reconnaître le bien-fondé des décisions qu'elle a prises, le 22 octobre 2025, en confirmant, notamment la décision portant publication de la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle du 12 avril 2026;

Vu les articles 117, 124 de la Constitution, 20 de la loi n°2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, telle que modifiée par la loi n°2025-18 du 25 juillet 2025, 43 et 132 nouveau de la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, telle que modifiée par la loi n°2024-13 du 15 mars 2024;

Sur la jonction des recours

Considérant que les quatre recours, enregistrés sous les numéros

2196/450/REC-25, 2197/451/REC-25, 2198/452/REC-25 et 2199/453/REC-25, entretiennent un lien de connexité si évident, qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les joindre, sous le n°2196/450/REC-25, pour y être statué par une seule et même décision;

Sur la compétence de la Cour

Considérant que l'article 117 de la Constitution dispose : « La Cour constitutionnelle (...);

Veille à la régularité de l'élection du duo président de la République et vice-président de la République ;

-examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu'elle aurait pu, par elle-même, relever et proclame les résultats du scrutin (...)»;

Qu'aux termes des dispositions de l'article 43 de la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, telle que modifiée par la loi n°2024-13 du 15 mars 2024: « Le rejet d'une candidature ou d'une liste de candidatures est motivé.

La décision de rejet est notifiée aux concernés et peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de quarante-huit (48) heures.

La juridiction compétente statue sur les recours dans un délai de cinq jours.»;

Que la CENA soulève l'incompétence de la Cour, motif pris de ce qu'en sollicitant la validité de la fiche de parrainage délivrée à monsieur Michel François Oloutoyé SODJINOU, le 02 septembre 2025, monsieur Bonaventure Jude LODJOU invite subrepticement la Cour à censurer l'ordonnance de référé, rendue le 13 octobre 2025, par le président du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, confirmée en appel, le 17 octobre 2025;

Que l'examen du recours en cause révèle qu'il est directement dirigé contre la liste provisoire de candidatures publiée le 22 octobre 2025 par la CENA et non contre l'arrêt de la cour d'Appel de Cotonou objet d'un pourvoi en cassation;

Qu'il convient que la Cour se déclare compétente;

Sur la recevabilité des recours

Considérant que l'article 43 de la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, telle que modifiée par la loi n°2024-13 du 15 mars 2024 prescrit: « Le rejet d'une candidature ou d'une liste de candidatures est motivé.

La décision de rejet est notifiée aux concernés et peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de quarante-huit (48) heures.

La juridiction compétente statue sur les recours dans un délai de cinq jours »;

Que dans sa décision EP 21-012 du 17 février 2021, la Cour a expliqué qu'au sens de ce texte, la décision de rejet est notifiée au candidat et que seul celui-ci a qualité pour saisir la juridiction compétente;

Qu'en l'espèce, après avoir tenté en vain de joindre messieurs Vignilé Renaud Léandre N'doufou AGBODJO et Bonaventure Jude LODJOU, la CENA a notifié, le 23 octobre 2025, à dix (10) heures trente (30) minutes, au parti politique « Les Démocrates », la décision Année 2025/n°025/CENA/PT/RAP/DGE/SP portant publication de la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle de 2026 qu'elle a rendue le 22 octobre 2025;

Que la notification assurée au parti politique étant présumée être faite aux candidats, dès lors, le délai de quarante-huit (48) heures, imparti au duo Vignilé Renaud Léandre N'doufou AGBODJO/Bonaventure Jude LODJOU pour saisir la Cour, expire le 25 octobre 2025, à dix (10) heures trente (30) minutes;

Qu'en l'espèce, monsieur Bonaventure Jude LODJOU a saisi la Cour, le 25 octobre 2025, à dix (10) heures vingt (20) minutes, en contestation de la liste provisoire de candidatures établie par la CENA;

Que dans la même journée, respectivement, à seize (16) heures trente-trois (33) minutes et à dix-neuf (19) heures vingt-six (26) minutes, monsieur Habibou WOROUCOUBOU, d'une part, messieurs Bonaventure Jude LODJOU et Vignilé Renaud Léandre N'doufou AGBODJO et, d'autre part, ont formé un recours pour retrait abusif de parrainage, obstruction à la vision du parti et validation de la candidature du duo présenté par le parti politique «  Les Démocrates » ;

Que le dimanche 26 octobre 2025, à dix-sept (17) heures seize (16) minutes, monsieur Karim GOUNDI a sollicité de la Cour de déclarer inconstitutionnel le nombre de parrainages requis par la CENA;

Que le premier recours individuel de Bonaventure Jude LODJOU, pour être intervenu dans le délai légal, mérite d'être déclaré recevable;

Qu'en ce qui concerne la requête conjointement initiée par messieurs Vignilé Renaud Léandre N'doufou AGBODJO et Bonaventure Jude LODJOU, pour avoir été introduite au secrétariat de la Cour le samedi 25 octobre 2025 à dix-neuf (19) heures vingt-six (26) minutes, encourt irrecevabilité pour forclusion;

Que messieurs Habibou WOROUCOUBOU et Karim GOUNDI ne sont pas candidats à l'élection présidentielle du 12 avril 2026;

Qu'il s'ensuit qu'ils n'ont pas qualité à agir en l'espèce;

Que superfétatoirement, leurs recours ont été introduits respectivement le samedi 25 octobre 2025, à dix-neuf (19) heures vingt-six (26) minutes et le dimanche 26 octobre 2025, à dix-sept (17) heures seize (16) minutes; il s'ensuit qu'ils sont irrecevables, pour avoir été déposés au secrétariat de la Cour hors délai;

Que toutefois, la requête conjointe du duo Vignilé Renaud Léandre N'doufou AGBODJO/Bonaventure Jude LODJOU évoque la violation de certains droits fondamentaux;

Qu'il convient que la Cour se saisisse d'office;

Sur la violation de certains droits fondamentaux par l'ordonnance du président du tribunal de première instance de première classe de Cotonou

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 124 de la Constitution: « Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours.

Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles » ;

Que l'article 20 de la loi n°2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, telle que modifiée par la loi n°2025-18 du 25 juillet 2025 énonce, en son dernier alinéa, que les décisions et avis de la Cour constitutionnelle doivent être « exécutés avec la diligence nécessaire. »;

Que, selon la jurisprudence constante de la Cour, l'autorité de la chose jugée attachée à ses décisions « impose à l'administration une double obligation, à savoir, d'une part, l'obligation de prendre toutes les mesures pour exécuter la décision juridictionnelle et, d'autre part l'obligation de ne rien faire qui soit en contradiction avec ladite décision. »;

Que par décision EP 25-006 du 23 octobre 2025, la Cour s'est déclarée incompétente, en l'état, pour précocité des recours, motif pris de ce que la décision attaquée n'est pas passée en force de chose jugée;

Qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la violation des droits fondamentaux par l'ordonnance du président du tribunal de première instance de première classe de Cotonou se heurtent à l'autorité de la chose jugée et encourt donc irrecevabilité ;

Sur le parrainage de monsieur Michel François Oloutoyé SODJINOU

Considérant que l'article 132 nouveau, avant-dernier et dernier alinéas, de la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, telle que modifiée par la loi n°2024-13 du 15 mars 2024 dispose : « Un député ou maire ne peut parrainer qu'un candidat membre ou désigné du parti sur la liste duquel il a été élu.

Toutefois, en cas d'accord de gouvernance conclu avant le dépôt des candidatures à l'élection du duo président de la République et vice-président de la République et déposé à la Commission électorale nationale autonome, le député ou le maire peut parrainer un candidat membre de l'un ou l'autre des partis signataires de l'accord. »;

Que dans sa décision DCC 24-040 du 14 mars 2024, la Cour a jugé : « Que le détenteur du pouvoir de parrainer, étant d'abord le militant d'un parti politique, il conserve certes sa liberté, mais ne peut en jouir dans le cadre du parrainage, qu'en conformité avec la vision et les valeurs de sa formation politique;

Que l'article 132 nouveau, avant-dernier et dernier alinéas ne met pas fin à la liberté de parrainer, mais fixe le cadre dans lequel elle s'exerce, conformément à l'esprit du système partisan, qui structure la compétition électorale » ;

Qu'il en résulte que le titulaire du parrainage conserve la liberté de parrainer ou non;

Que toutefois, dès qu'il exerce son droit de parrainer, le parrainage d'un député ou d'un maire n'a d'effets juridiques que lorsqu'il a été émis en faveur du candidat ayant l'onction du parti auquel il appartient, soit parce qu'il émane dudit parti ou a été désigné par celui-ci en vertu d'un accord de gouvernance;

Qu'en outre, suivant décision EP 21-012 du 17 février 2021, la haute Juridiction a précisé que: « l'acte de parrainage est un engagement unilatéral à présenter un candidat à l'élection du président de la République susceptible de rétractation, à condition que cette rétractation ne soit pas abusive;

Qu'une rétractation du parrainage par le titulaire du droit est abusive lorsqu'elle intervient après l'examen du dossier de candidature et, surtout, après la proclamation de la liste des candidatures par la structure en charge de l'organisation de l'élection concernée » ;

Qu'en l'espèce, monsieur Michel François Oloutoyé SODJINOU s'est opposé à parrainer le duo désigné par le parti politique « Les Démocrates, alors qu'il a librement signé et remis sa fiche de parrainage audit parti lors d'une cérémonie publique et officielle organisée le 02 septembre 2025;

Que la remise du formulaire de parrainage aux responsables du parti politique ne vaut pas parrainage, d'autant plus que l'acte de parrainer est un engagement individuel de l'élu détenteur du parrainage vis-à-vis d'un candidat ou d'un duo de candidats déterminé;

Qu'il en découle que le fait pour un élu de déposer sa fiche de parrainage aux responsables de son parti n'anéantit pas irrévocablement le droit de celui-ci d'en demander le retrait ou la restitution avant le dépôt des dossiers de candidatures à la CENA;

Que monsieur Michel François Oloutoyé SODJINOU ayant manifesté sa volonté de ne pas parrainer le duo désigné par son parti et ce, avant le dépôt du dossier dudit duo à la CENA, il s'ensuit que sa décision n'est pas abusive;

Que, dès lors, le formulaire de parrainage déposé par le candidat, mais dont l'expression non équivoque de rétractation a été portée à la connaissance du parti politique « Les Démocrates » avant le dépôt de candidature, ne peut être considérée comme valable;

Qu'il convient de rejeter la demande de prise en compte de la fiche de parrainage de monsieur Michel François Oloutoyé SODJINOU pour le compte du duo du parti politique « Les Démocrates » ;

Sur le rejet du dossier de candidature du duo Vignilé Renaud Léandre N'doufou AGBODJO/Bonaventure Jude LODJOU pour insuffisance de parrainages

Considérant qu'au sens de l'article 132 du code électoral suscité, les duos de candidats sont tenus de réunir un nombre minimum de vingt-huit (28) fiches de parrainage issues de maires ou députés provenant d'au moins trois cinquièmes (3/5) des circonscriptions électorales législatives;

Que le parti politique « Les Démocrates » confirme avoir déposé vingt-huit (28) fiches de parrainages, y compris celle du député Michel François Oloutoyé SODJINOU;

Or, cette fiche de parrainage n'est plus valide pour avoir été rétractée par le député Michel François Oloutoyé SODJINOU avant le dépôt de candidatures, ramenant le nombre de fiches de parrainage produits par le parti politique « Les Démocrates » à vingt-sept (27);

Qu'ainsi le parti politique « Les Démocrates » n'ayant pas le nombre de fiches exigé par la loi, c'est à bon droit que la CENA a rejeté la candidature du duo formé par monsieur Vignilé Renaud Léandre N'doufou AGBODJO et monsieur Bonaventure Jude LODJOU;

Qu'il en résulte qu'il n'y a pas violation des dispositions susvisées ;

Sur la liste provisoire établie par la CENA

Considérant que l'article 117 de la Constitution dispose: «La Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur :

-(...) le contentieux de l'élection du duo président de la République et vice-président de la République et des membres de l'Assemblée nationale;

-veille à la régularité de l'élection du duo président de la République et vice-président de la République;

examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu'elle aurait pu, par elle-même, relever et proclame les résultats du scrutin » ;

Qu'à la date du 14 octobre 2025, la CENA a enregistré cinq (05) duos de candidats, à savoir:

le duo Kossi Mbueke Romuald WADAGNI/ Mariam CHABI TALATA;

-le duo Vignilé Renaud Léandre N'doufou AGBODJO/Bonaventure Jude LODJOU;

-le duo Elisabeth AGBOSSAGA épouse JAWAD/ Boni Neto GANSARE;

-le duo Paul HOUNKPE/Rock Judicaël HOUNWANOU;

-le duo Anatole Jackson Prince OUINSAVI/Kaossarath Remilekoun Agathe BELLO;

Qu'à l'examen des dossiers de ces différents duos par la CENA, certains étaient incomplets;

Que, dès lors, la CENA a invité les concernés à régulariser leur dossier dans un délai de soixante-douze (72) heures, à compter de la notification des constats à eux faits;

Qu'à l'expiration de ce délai, seuls les dossiers des duos Kossi Mbueke Romuald WADAGNI/ Mariam CHABI TALATA et Paul HOUNKPE/Rock Judicaël HOUNWANOU sont conformes aux exigences légales;

Que par contre, ceux des duos Vignilé Renaud Léandre N'doufou AGBODJO/ Bonaventure Jude LODJOU, Élisabeth AGBOSSAGA épouse JAWAD/ Boni Neto GANSARE et Anatole Jackson Prince OUINSAVI/ Kaossarath Remilekoun Agathe BELLO, ont été déclarés irrecevables pour incomplétude, le premier pour parrainages insuffisants, et les deux derniers, pour défaut de parrainages et de la quittance attestant du versement du cautionnement;

Qu'en conséquence, suivant décision Année 2025/n°025/CENA/PT /RAP/DGE/SP portant publication de la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle de 2026 en date du 22 octobre 2025, la CENA a rejeté la déclaration de candidatures des duos Vignilé Renaud Léandre N'doufou AGBODJO/ Bonaventure Jude LODJOU, Élisabeth AGBOSSAGA épouse JAWAD/ Boni Neto GANSARE et Anatole Jackson Prince OUINSAVI/ Kaossarath Remilekoun Agathe BELLO et a inscrit sur la liste provisoire de candidatures, les duos ci-après:

-le duo Kossi Mbueke Romuald WADAGNI/ Mariam CHABI TALATA;

-le duo Paul HOUNKPE/Rock Judicaël HOUNWANOU;

Considérant qu'après examen de la liste provisoire et épuisement du contentieux, cette liste étant établie conformément à la loi, il convient de la déclarer régulière, de dire et juger que sont aptes à être candidats à l'élection présidentielle du 12 avril 2026, sous réserve des résultats de l'examen médical:

-monsieur Kossi Mbueke Romuald WADAGNI, candidat au poste de président de la République et madame Mariam CHABI TALATA, candidate au poste de vice-présidente de la République;

-monsieur Paul HOUNKPE, candidat au poste de président de la République et monsieur Rock Judicaël HOUNWANOU, candidat au poste de vice-président de la République ;

EN CONSÉQUENCE,

Article 1er: Ordonne la jonction des recours enregistrés sous les numéros 2196/450/REC-25, 2197/451/REC-25, 2198/452/REC-25 et 2199/453/REC-25 sous le 2196/450/REC-25.

Article 2: Se déclare compétente pour examiner le recours formé par monsieur Bonaventure Jude LODJOU.

Article 3: Déclare irrecevable le recours formé par messieurs Vignilé Renaud Léandre N'doufou AGBODJO et Bonaventure Jude LODJOU.

Article 4: Déclare irrecevable les recours de messieurs Habibou WOROUCOUBOU et Karim GOUNDI.

Article 5: Dit que la Cour se saisit d'office.

Article 6: Dit qu'il y a autorité de la chose jugée en ce qui concerne la violation de certains droits fondamentaux par l'ordonnance du président du tribunal de première instance de première classe de Cotonou.

Article 7: Dit que la Commission Électorale Nationale Autonome n'a violé, ni le code électoral, ni la Constitution.

Article 8: Arrête la liste définitive des duos de candidats à l'élection présidentielle du 12 avril 2026, sous réserve de l'examen médical, prescrit par la Constitution, comme suit :

Duo1:

-monsieur Kossi Mbueke Romuald WADAGNI, candidat à la présidence de la République.

-madame Mariam CHABI TALATA, candidate à la vice-présidence de la République.

Duo 2:

-monsieur Paul HOUNKPE, candidat à la présidence de la République.

-monsieur Rock Judicaël HOUNWANOU, candidat à la vice-présidence de la République.

La présente décision sera notifiée à messieurs Vignilé Renaud Léandre N'doufou AGBODJO, Bonaventure Jude LODJOU, Habibou WOROUCOUBOU, Karim GOUNDI, à maître Francis DAKO, maître Victorien FADE, maître Hermann YENONFAN, au président de la Commission Électorale Nationale Autonome et publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le vingt-sept octobre deux mille vingt-cinq;

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