Eric Houndété
Désaccord au sein du parti "Les Démocrates". Eric Houndété et Joël Godonou ne sont pas d’accord sur la gestion de leur situation au sein du parti "Les Démocrates". Les deux députés ont formé un recours devant la Cour constitutionnelle pour dénoncer la tendance du leur parti politique "Les Démocrates" à les écarter de la candidature à l'élection présidentielle de 2026.
Les requérants ont affirmé avoir manifesté leur intention de présenter leurs candidatures sous la bannière du parti de l’opposition dirigé par l’ex-chef de l’État, Boni Yayi. Mais ils ont constaté qu'un débat relatif à la candidature des députés titulaires du droit de parrainer a eu lieu et les conclusions semblent les écarter de la candidature à l'élection présidentielle de 2026.
Les deux députés fustigent des manœuvres de leur parti de recaler leurs candidatures à la sélection du duo candidats à l'élection présidentielle à cause de leur qualité de député. Ils estiment que cette tendance constitue une discrimination fondée sur leur position sociale.
Eric Houndété et Joël Godonou demandent à la Cour constitutionnelle de constater qu’en les écartant, le parti "Les Démocrates" a méconnu la «Constitution et porte atteinte à l'exercice de leurs droits constitutionnels d'être candidats et à l'égalité de chances d'accès aux fonctions publiques, pourtant garantis et protégés par la Constitution».
L’auto-parrainage en cause
Selon les deux requérants, leur parti aurait évoqué des craintes sur l’auto-parrainage pour les écarter du processus. Ils font constater que le code électoral a impose désormais que tout duo de candidats recueille le soutien d'au moins quinze pour cent (15%) des députés et maires en exercice, soit vingt-huit (28) parrains sur un total de cent quatre-vingt-six (186) élus.
Le même code en son article 132 nouveau, soutient les requérants, précise que le parrain doit appartenir au parti politique ayant investi candidat, sauf en cas d'accord de coalition, préalablement enregistré auprès de la CENA.
Selon eux, cet article met non seulement en évidence la précision avec laquelle le législateur a encadré le parrainage, mais également son silence sur une question spécifique, celle de savoir si un député, candidat à l'élection présidentielle peut se compter parmi ses parrains. Eric Houndété et Joël Godonou estiment donc que le débat relatif à la candidature des députés titulaires du droit de parrainer ne devrait même pas avoir lieu.
Les parlementaires demandent à la Haute juridiction de constater qu’aucune disposition expresse ne prohibe cette faculté. Mieux, ils soutiennent que les exigences de la loi en matière de parrainage se résument en trois (03) critères, à savoir le nombre de parrains, leur répartition géographique et leur appartenance politique.
Les opposants ont fait savoir qu’en dehors de ces trois critères la loi n’en précise pas d’autres. Ils font noter qu'il n'appartient ni à un parti politique, ni à l'administration, encore moins à une quelconque autorité d'interpréter le silence de la loi comme une interdiction.
Alors Eric Houndété et Joël Godonou relèvent que « recaler un candidat à la candidature à l'élection présidentielle, motif pris de l'auto-parrainage, constituerait dès lors une extrapolation dépourvue de fondement textuel ». D’ailleurs, l'auto-parrainage, pour eux, est une pratique courante dans plusieurs systèmes et présente une dimension symbolique qui renforce la légitimité des candidats.
Convoquant les décisions EP 21-016, EP 21-012 du 17 février 2021 et DCC 24-13 du 14 mars 2024 pour soutenir l'interprétation par la haute Juridiction de l'auto-parrainage, les deux députés expliquent que la loi ne réduit pas le nombre de parrains, elle ne limite pas non plus l'identité du parrain tant que celui-ci est éligible.
Les deux élus ont fait référence à une séance de travail entre la CENA et les députés tenue le 20 août 2025 au cours de laquelle le directeur général des élections a évoqué la possibilité pour un député de s'auto-parrainer, estimant « que si l'on peut voter pour soi-même, on peut aussi se parrainer ». Ils ont appuyé leur argument de l’exemple de Mariam Chabi Talata qui s'était auto-parrainée en 2021 alors qu’elle était députée à l’Assemblée nationale.
Les deux députés demandent aux sept sages de constater que la tendance visant à les priver de leur droit d'être candidat à l'élection présidentielle de 2026 viole de manière irrémédiable et irréversible leurs droits fondamentaux. Ils souhaitent que la Haute juridiction constate que ce traitement de la part de leur parti à leur égard est discriminatoire et contraire à la Constitution.
Eric Houndété et Joël Godonou demandent à l’institution dirigée par Dorothée Sossa d’ordonner au parti politique "Les Démocrates" de ne pas rejeter les candidatures des députés à la présidentielle de 2026 au motif qu'ils sont titulaires de parrainage.
Décision de la Cour
Dans sa décision, la Cour constitutionnelle a fait constater que les deux requérants ont déclaré leur désistement d'instance à travers une lettre en date du 10 octobre 2025 enregistrée à son secrétariat à cette même date. Elle a également fait savoir que le parti d’opposition n'a pas présenté d'observations à la demande de la Cour.
Après avoir convoqué plusieurs articles de la constitution, la Cour a confirmé que le recours cadre avec son domaine de compétence. Elle a expliqué que tout contentieux porté devant elle, y compris le contentieux électoral, peut être objectif ou subjectif.
Le contentieux objectif répond à un procès contre un acte qui, en lui-même, remet en cause l'ordonnancement juridique constitutionnel tandis que le contentieux subjectif résulte de l'action par laquelle le titulaire du droit prétend défendre ses intérêts individuels.
En ce qui concerne le recours de Eric Houndété et de Joël Godonou, la Cour a montré que la saisie vise la préservation d'un intérêt particulier et non la défense de l'ordre constitutionnel. Il s'analyse, selon la Haute juridiction, comme un contentieux subjectif dans lequel le désistement peut être accueilli à toute hauteur de procédure. La Cour donne acte aux requérants de leur désistement de leur instance et ordonne la radiation du dossier du rôle.
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