La perquisition est la fouille menée par la police judiciaire ou par la justice dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire en vue de la recherche des preuves de commission d’une infraction. L’article 50 du code de procédure pénale en vigueur au Bénin permet de recourir à la perquisition pour rechercher et saisir des indices ou objets en possession d'une personne suspectée.
Selon Me Sylvain Omer Tchiakpè, avocat au barreau du Bénin, la perquisition peut être effectuée à un domicile ou tout autre lieu pour rechercher des documents, indices ou objets utiles à la manifestation de la vérité. L’article 51 exige « la présence de la personne chez qui l'opération a lieu (ou de son représentant) ou de deux témoins indépendants de l'officier enquêteur ».
Les principaux acteurs de la perquisition
La perquisition peut être mise en œuvre par plusieurs types d’acteurs. Il s’agit des officiers de police judiciaire (OPJ), du juge d'instruction ou même du procureur de la République. L'avocat souligne que les OPJ sont les premiers acteurs des perquisitions.
« Ce sont eux qui, dans le cadre d’une enquête de flagrance ou dans le cadre d’une enquête préliminaire ou d’une commission rogatoire du juge d’instruction ou sur instruction du procureur de la République peuvent aller fouiller les domiciles, les véhicules ou tout autre endroit pour rechercher les éléments de preuves de commission d’une infraction », a-t-il fait savoir.
Le juge d’instruction, apprend l’avocat, est également un acteur important susceptible de diriger une perquisition dans le cadre d’une instruction préparatoire d’une information ouverte pour rechercher les éléments de preuves d’un délit ou d’un crime. Selon l’article 97 du code de procédure pénale en vigueur au Bénin, « le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. II en donne avis au procureur de la République qui a la faculté de l'accompagner ».
« Il (juge d’instruction) peut se déplacer sur les lieux ou peuvent être détenus des éléments de preuves d’une infraction pour procéder à la perquisition », a expliqué le juriste. Le magistrat peut se faire accompagner d’un greffier dont le rôle sera de dresser le procès-verbal.
Me Sylvain Omer Tchiakpè a fait comprendre que le procureur est « un enquêteur de premier rang qui a tous les pouvoirs et toutes les prérogatives attachés à la gravité d’officier de police judiciaire ». « Lui-même peut procéder à une perquisition comme il peut prescrire ces perquisitions à des OPJ pour aller rechercher des éléments de preuves de commission d’une infraction », a-t-il signifié.
Comment doivent se comporter les mis en cause ou leurs proches
Le justiciable objet de perquisition n’a pas le choix que de collaborer avec la justice dans le cadre ou d’une information de judiciaire. Selon l’avocat, il est appelé à assister aux opérations et ne doit pas poser des actes susceptibles de perturber le déroulement de la perquisition. « Il faudrait que les tiers personnes, les parents de l’intéressé ne fassent pas obstruction à l’enquête de police judiciaire et à l’enquête du juge d’instruction pour ne pas se voir coller une infraction », a confié l’avocat.
En cas d’obstruction ou de perturbation, l’OJP ou juge d’instruction est appelé à en faire mention dans le procès-verbal de perquisition. Cette mention pourrait être servie contre le mis en cause dans la suite de la procédure judiciaire. Quand il s’agira d’un tiers, il sera interpellé et mis en examen. Il peut faire objet d’un mandat dépôt.
Ce qui est conseillé, souligne l’avocat, c’est que le justiciable est tenu de suivre les instructions des OPJ ou du magistrat pour la manifestation de la vérité.
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