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Demande de modification du mandat présidentiel au Bénin : la Cour constitutionnelle se déclare incompétente

Demande de modification du mandat présidentiel au Bénin : la Cour constitutionnelle se déclare incompétente

Lors de son audience publique du jeudi 13 février 2025, la Cour constitutionnelle a tranché un recours relatif à la modification de l’article 42 traitant du mandat présidentiel au Bénin.

Lors de son audience publique du jeudi 13 février 2025, la Cour constitutionnelle a tranché un recours relatif à la modification de l’article 42 traitant du mandat présidentiel au Bénin.

Dorothée Sossa, président de la Cour constitutionnelle du Bénin

Dorothée Sossa, président de la Cour constitutionnelle du Bénin

Au Bénin, la Cour constitutionnelle n’a pas accédé à la requête d’un citoyen qui voulait une révision de la constitution. Au cours de sa plénière du jeudi 13 février 2025, la haute juridiction a examiné et donné son verdict sur le recours de Bernardin  Ado.

 

Ce citoyen béninois a saisi la Cour constitutionnelle le 29 janvier 2025 pour solliciter la modification de l’article 42 alinéa 2 relatif au mandat présidentiel.


Dans sa requête, il expose que, dans le cadre du processus de développement, il y a la nécessité pour les présidents en fin mandat d'achever le programme d'action entamé au cours de leur mandat de 5 années, renouvelé une fois. De ce fait, estime le requérant, il urge de procéder à la relecture de l'article 42 nouveau de la constitution de la République du Bénin.

 

Il rappelle que ledit article en son alinéa 2 dispose : « en aucun cas, nul ne peut de sa vie exercer plus de deux mandats de président de la République ». Selon lui, cette disposition est une entrave au développement. 


Pour cela, il demande à la haute juridiction de s'autosaisir à l'effet de procéder à la modification de cet article en y insérant un nouveau paragraphe. Le paragraphe va donner la possibilité d’accorder un mandat exceptionnel de 5 ans supplémentaire au président de la République en fin de mandat qui soit en fait directement à la demande, soit indirectement à travers des élus durement parrainés. Il précise que ce mandat exceptionnel sera soumis à un référendum.


Lors de l’examen du recours, les sages se sont appuyés sur les dispositions des articles 114, 117,3 alinéa 3 de la constitution. Il résulte des dispositions de ces articles qu’elle veille à la constitutionnalité des lois, textes réglementaires et actes administratif et garantit des droits fondamentaux de l'obtention de la liberté.

 

L'article 154 de la constitution précise même que « l'initiative de la révision de la constitution appartient concurremment au président de la République après décision prise en Conseil des ministres et aux membres de l'Assemblée nationale ». En l'espèce, relève la Cour, le requérant sollicite de la haute juridiction de s’autosaisir à l'effet de modifier l’article 42 de la constitution. 


La Cour estime qu’en vertu du principe à valeur constitutionnelle de non-immixtion par un organe institué par la constitution dans les prérogatives exclusives d'un autre organe constitutionnel, elle ne saurait se substituer au président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale pour modifier sa loi fondamentale.

 

Il en résulte que l’examen de la demande du requérant ne relève pas des attributions de la Cour, telles que définies par les articles 114 et 117 de la constitution. Alors, la Cour constitutionnelle a déclaré qu’elle est incompétente. 

 

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